Tribunal judiciaire de Marseille, le 30 juin 2025, n°24/03091

Rendu par le Tribunal judiciaire de Marseille le 30 juin 2025, ce jugement statue, selon la procédure accélérée au fond, sur les conséquences d’un règlement intervenu après l’assignation. Un syndicat de copropriétaires a fait citer une copropriétaire en paiement de charges et frais annexes. À l’audience de mai, la demanderesse s’est désistée de ses demandes principales après règlement, tout en maintenant ses prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. Le juge constate le désistement parfait et se prononce sur la charge des frais. La question tient à la possibilité d’allouer dépens et frais irrépétibles au demandeur malgré l’extinction de l’instance, lorsque l’action était fondée lors de l’assignation et que le règlement est postérieur. La décision répond positivement, en relevant que la défaillance initiale du défendeur a nécessité la saisine, et en accueillant une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700, ainsi que les dépens. Le dispositif précise notamment: « Constate que la partie demanderesse s’est désistée de ses demandes principales ».

I. La qualification du désistement parfait et ses effets

A. La caractérisation du désistement accepté
Le juge retient que le retrait des prétentions principales, exprimé à l’audience, a rencontré l’absence d’opposition de l’autre partie. Il énonce: « A l’audience de ce jour, la partie demanderesse a déclaré se désister de ses demandes principales et ce, sans opposition de ses adversaires qui doivent donc être considérés comme ayant accepté ce désistement implicitement ». La formulation consacre l’acceptation tacite, suffisante pour parfaire le désistement lorsque le contradicteur ne manifeste aucune résistance claire et immédiate.

B. L’extinction de l’instance et les pouvoirs résiduels du juge
Constatant la disparition de l’objet du litige, la juridiction constate juridiquement l’extinction de l’instance. Elle le dit en des termes dépourvus d’ambiguïté: « Il convient de constater ce désistement et de le déclarer parfait ». Cette extinction ne prive cependant pas le juge de statuer sur l’accessoire, au titre des dépens et des frais irrépétibles, dès lors qu’un débat a eu lieu et que le règlement est intervenu postérieurement à l’introduction. La transition vers la question des frais s’opère ici par l’affirmation de la nécessité et de l’utilité de l’instance au jour de sa mise en œuvre.

II. La prise en charge des dépens et des frais irrépétibles après paiement

A. La demande fondée lors de l’assignation comme critère directeur
La motivation retient que l’action était justifiée lors de sa délivrance, en raison de l’inexécution initiale. Le juge écrit: « Il résulte des débats et de l’examen des pièces produites que la défaillance du défendeur a contraint le demandeur à intenter la présente instance qui était fondée lors de l’assignation ». Le critère de l’utilité de l’instance commande alors l’imputation des frais au débiteur qui a régularisé seulement après la saisine, malgré l’extinction ultérieure des prétentions au principal.

B. L’équité au service de l’allocation de l’article 700 et des dépens
La juridiction souligne le coût réel de la défense des intérêts du demandeur, et l’injustice qu’il y aurait à lui en laisser la charge. Elle relève d’abord: « Il convient de relever que le demandeur a dû constituer avocat et engager des frais à l’occasion de la présente instance ». Elle en déduit qu’« il serait inéquitable de laisser [la partie demanderesse] supporter la charge des frais irrépétibles qu’il a dû engager et les dépens ». Cette référence explicite à l’équité, conjuguée à l’utilité de l’instance, fonde l’allocation d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700, outre la condamnation aux dépens. L’enchaînement confirme que l’extinction du litige principal ne fait pas obstacle à une répartition des frais guidée par la causalité et la loyauté procédurale.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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