Tribunal judiciaire de Chambéry, le 24 juin 2025, n°25/00048

Tribunal judiciaire de Chambéry, ordonnance de référé du 24 juin 2025, n° RG 25/00048. À la suite de l’achat d’un véhicule neuf et de dysfonctionnements électroniques persistants, un expert a été désigné par une précédente ordonnance. Le distributeur a ensuite sollicité l’extension de la mission au constructeur, afin de rendre la mesure commune et contradictoire. Le constructeur a émis des réserves et demandé que l’opposabilité soit limitée aux opérations postérieures, sous condition du dépôt du rapport. Le juge des référés admet l’appel en cause sur le fondement des articles 145 et 331 du Code de procédure civile, en rappelant son office procédural et le rôle de l’expert.

Les faits utiles tiennent à des pannes signalées après livraison, à plusieurs interventions infructueuses, puis à une tentative de règlement amiable demeurée vaine. Une expertise a été ordonnée le 28 janvier 2025. Assigné par le distributeur, le constructeur a comparu pour contester l’étendue de la mesure et en restreindre les effets.

La procédure révèle deux thèses. Le distributeur soutient l’existence d’un motif légitime et d’un intérêt à appeler en cause le constructeur, présumé impliqué par un éventuel défaut de fabrication. Le constructeur accepte, sous réserve, l’extension avant dépôt du rapport, mais refuse l’opposabilité d’opérations antérieures, sauf réitération contradictoire. Le débat porte donc sur les conditions de la mise en cause d’un tiers dans une expertise 145, et sur l’office respectif du juge et de l’expert pour garantir la contradiction.

La question de droit est double. D’une part, une mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 peut-elle être rendue commune à un tiers par application de l’article 331, lorsque un motif légitime et un intérêt processuel sont établis. D’autre part, appartient-il au juge des référés de circonscrire l’opposabilité de la mesure à certains actes, ou revient-il à l’expert d’assurer la contradiction sans que le juge en limite a priori la portée.

La solution retenue valide l’appel en cause au titre des articles 145 et 331, et refuse de segmenter l’opposabilité au stade juridictionnel. Le juge rappelle d’abord la rigueur de l’office en référé, à travers une mise au point utile: « Par conséquent, les demandes de “déclarer”, de “dire et juger”, de “constater” et de “prendre acte” ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens. » S’agissant du fondement, il cite les textes applicables: « L’article 331 du Code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. » Il ajoute: « Suivant l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. » Enfin, il précise l’articulation des rôles: « il n’appartient pas au Juge des référés de circonscrire le caractère commun de l’expertise à certains actes, l’expert devant seulement, conformément au Code de procédure civile, rendre ses opérations contradictoire à la nouvelle partie en cause. »

I. Le pouvoir d’extension de l’expertise 145 au regard de l’article 331

A. La mise en cause d’un tiers pour rendre commune la mesure
Le juge retient l’intérêt et le motif légitime qui résultent de l’allégation d’un défaut imputable au fabricant, en présence d’un véhicule affecté de désordres techniques persistants. L’articulation des textes est classique, mais rigoureuse, puisque l’appel en cause poursuit une finalité probatoire, et non la condamnation au fond. La référence à l’article 331 confirme que la mise en cause vise à rendre commun un jugement, ce qui inclut, par cohérence, la mesure préparatoire ordonnée en amont.

La citation reproduite éclaire la condition temporelle, souvent négligée. Le tiers doit être appelé « en temps utile », pour qu’il puisse utilement présenter sa défense et participer aux opérations. Ici, l’intervention est intervenue avant le dépôt du rapport, condition expressément relevée dans les conclusions adverses et implicitement satisfaite par l’ordonnance.

B. La vérification du motif légitime et le contrôle minimal du juge
Le contrôle exercé demeure circonscrit à l’existence d’indices plausibles reliant le tiers au fait litigieux. Le juge retient que les désordres peuvent résulter d’un défaut de fabrication, ce qui suffit, en référé, pour justifier l’extension. Le motif légitime ne préjuge pas du fond, mais autorise la conservation d’une preuve utile, au contradictoire de tous les intervenants potentiels.

Cette approche respecte l’économie de l’article 145, outil probatoire souple, dont la finalité est d’éviter la déperdition des preuves techniques. En validant l’appel en cause, l’ordonnance confère à la mesure une efficacité accrue, adaptée aux litiges sériels de la distribution automobile.

II. L’office du juge et l’opposabilité des opérations d’expertise

A. La contradiction assurée par l’expert et la non-segmentation juridictionnelle
Le passage clé énonce que « il n’appartient pas au Juge des référés de circonscrire le caractère commun de l’expertise à certains actes, l’expert devant seulement […] rendre ses opérations contradictoire à la nouvelle partie en cause. » L’ordonnance évite de figer, dans le dispositif, une liste d’actes opposables ou non, et renvoie à la pratique expertale la garantie du contradictoire.

Cette solution concilie deux exigences. D’un côté, ne pas priver le tiers de ses droits, ce qui commande, le cas échéant, la réitération d’actes essentiels. De l’autre, ne pas paralyser la mesure par une restriction a priori, source d’incidents. L’expert demeure le gardien de la contradiction, avec la faculté d’organiser des opérations complémentaires lorsque des pièces ou constatations antérieures n’ont pas été contradictoires.

B. La portée procédurale de l’ordonnance et la maîtrise des prétentions
Le rappel liminaire, cité plus haut, structure la portée de la décision: « Par conséquent, les demandes de “déclarer”, […] ne constituent pas des revendications […]. » Le juge se borne à ordonner l’extension et à rappeler les obligations de coopération du tiers, sans statuer sur des formules déclaratoires dépourvues d’effet prescriptif.

Cette sobriété préserve l’économie du référé probatoire. L’opposabilité des opérations résultera de la contradiction effectivement assurée par l’expert, et non d’une clause juridictionnelle de limitation. Les réserves du tiers sont actées, ce qui ménage la discussion future, notamment sur l’opportunité de réitérer certaines diligences et sur la valeur probatoire des constatations.

La décision présente un sens clair, une valeur mesurée et une portée pratique. Elle confirme l’usage combiné des articles 145 et 331 pour associer, en temps utile, le tiers dont la responsabilité technique est envisagée, tout en confiant à l’expert la mise en œuvre concrète du contradictoire. Elle évite, enfin, de transformer le référé probatoire en contentieux incident sur l’opposabilité abstraite des actes, privilégiant une gestion procédurale pragmatique et conforme au droit positif.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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