Tribunal judiciaire de Paris, le 26 juin 2025, n°25/04748
Par une ordonnance rectificative rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de [Localité 7] le 26 juin 2025, la juridiction a statué sur la qualification d’une discordance entre motifs et dispositif née d’un désistement partiel d’instance. À l’origine, deux demandeurs avaient attrait une défenderesse, puis seule l’une d’elles avait notifié un désistement, expressément limité à sa propre action. Le juge avait relevé en motivation qu’il convenait de « constater l’extinction partielle de l’instance », tout en prononçant au dispositif l’extinction totale et le dessaisissement.
Saisie par requête principale en omission de statuer et subsidiairement en rectification d’erreur, la juridiction a entendu les parties. La défenderesse sollicitait le rejet intégral. La difficulté portait sur la voie de correction appropriée d’un écart manifeste entre les motifs, qui circonscrivaient le désistement, et le dispositif, qui l’étendait à tous. La question posée tenait à la distinction entre l’omission de statuer, qui complète le jugement, et l’erreur matérielle, qui en redresse la lettre sans infléchir la chose jugée. La décision retient que « la contradiction entre les motifs et le dispositif relève de la rectification de l’erreur matérielle et non de l’omission de statuer », rejette la demande principale et rectifie les termes du dispositif pour ne viser que l’extinction de l’instance à l’égard de la seule demanderesse désistante. Elle énonce encore qu’« il résulte des pièces du dossier et des explications des parties qu’une erreur matérielle affecte la décision précitée ».
I. Qualification de l’erreur et cohérence décisionnelle
A. La portée objective du désistement partiel Le juge de la mise en état constate, au vu des écritures, que seul un demandeur s’est désisté, et uniquement à l’égard de la défenderesse. Cette limitation ressort du constat, cité en motivation, de la nécessité de « constater l’extinction partielle de l’instance ». L’économie du litige demeurait donc inchangée pour l’autre demandeur, dont l’action se poursuivait normalement. L’effet extinctif ne pouvait, en conséquence, être généralisé sans excéder la volonté exprimée et l’objet précis du désistement.
B. De l’erreur matérielle à l’exclusion de l’omission de statuer La juridiction qualifie la discordance de simple erreur rédactionnelle, car le motif fixe clairement la portée du désistement, que le dispositif a ensuite mal transcrite. Elle décide que « la contradiction entre les motifs et le dispositif relève de la rectification de l’erreur matérielle », écartant l’omission de statuer, laquelle vise un chef oublié, non une transcription infidèle. Le choix de l’article 462 s’impose d’autant que la rectification rétablit la cohérence interne sans rouvrir le débat tranché, ni altérer la chose jugée sur le surplus.
II. Fonction et portée de la rectification opérée
A. La sécurité procédurale assurée par l’article 462 La rectification préserve l’autorité du jugement en corrigeant un décalage formel au regard du dossier et de « ce que la raison commande ». Le rappel textuel du pouvoir permanent de correction, même en cas de force de chose jugée, sécurise la solution. La note que « la décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement » garantit la traçabilité, sans créer un nouveau contentieux sur le fond.
B. Les effets pratiques sur la conduite de l’instance La substitution opérée rétablit le dispositif dans les limites exactes du désistement, tout en ordonnant la reprise de l’instance pour le demandeur restant. La juridiction circonscrit ainsi les effets extinctifs, évitant une extinction indue et un dessaisissement total. La rectification permet enfin une gestion loyale de l’instance, en alignant le commandement du dispositif sur les motifs, conformément à la logique de « l’erreur matérielle » reconnue par les textes et la pratique.
Par une ordonnance rectificative rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de [Localité 7] le 26 juin 2025, la juridiction a statué sur la qualification d’une discordance entre motifs et dispositif née d’un désistement partiel d’instance. À l’origine, deux demandeurs avaient attrait une défenderesse, puis seule l’une d’elles avait notifié un désistement, expressément limité à sa propre action. Le juge avait relevé en motivation qu’il convenait de « constater l’extinction partielle de l’instance », tout en prononçant au dispositif l’extinction totale et le dessaisissement.
Saisie par requête principale en omission de statuer et subsidiairement en rectification d’erreur, la juridiction a entendu les parties. La défenderesse sollicitait le rejet intégral. La difficulté portait sur la voie de correction appropriée d’un écart manifeste entre les motifs, qui circonscrivaient le désistement, et le dispositif, qui l’étendait à tous. La question posée tenait à la distinction entre l’omission de statuer, qui complète le jugement, et l’erreur matérielle, qui en redresse la lettre sans infléchir la chose jugée. La décision retient que « la contradiction entre les motifs et le dispositif relève de la rectification de l’erreur matérielle et non de l’omission de statuer », rejette la demande principale et rectifie les termes du dispositif pour ne viser que l’extinction de l’instance à l’égard de la seule demanderesse désistante. Elle énonce encore qu’« il résulte des pièces du dossier et des explications des parties qu’une erreur matérielle affecte la décision précitée ».
I. Qualification de l’erreur et cohérence décisionnelle
A. La portée objective du désistement partiel
Le juge de la mise en état constate, au vu des écritures, que seul un demandeur s’est désisté, et uniquement à l’égard de la défenderesse. Cette limitation ressort du constat, cité en motivation, de la nécessité de « constater l’extinction partielle de l’instance ». L’économie du litige demeurait donc inchangée pour l’autre demandeur, dont l’action se poursuivait normalement. L’effet extinctif ne pouvait, en conséquence, être généralisé sans excéder la volonté exprimée et l’objet précis du désistement.
B. De l’erreur matérielle à l’exclusion de l’omission de statuer
La juridiction qualifie la discordance de simple erreur rédactionnelle, car le motif fixe clairement la portée du désistement, que le dispositif a ensuite mal transcrite. Elle décide que « la contradiction entre les motifs et le dispositif relève de la rectification de l’erreur matérielle », écartant l’omission de statuer, laquelle vise un chef oublié, non une transcription infidèle. Le choix de l’article 462 s’impose d’autant que la rectification rétablit la cohérence interne sans rouvrir le débat tranché, ni altérer la chose jugée sur le surplus.
II. Fonction et portée de la rectification opérée
A. La sécurité procédurale assurée par l’article 462
La rectification préserve l’autorité du jugement en corrigeant un décalage formel au regard du dossier et de « ce que la raison commande ». Le rappel textuel du pouvoir permanent de correction, même en cas de force de chose jugée, sécurise la solution. La note que « la décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement » garantit la traçabilité, sans créer un nouveau contentieux sur le fond.
B. Les effets pratiques sur la conduite de l’instance
La substitution opérée rétablit le dispositif dans les limites exactes du désistement, tout en ordonnant la reprise de l’instance pour le demandeur restant. La juridiction circonscrit ainsi les effets extinctifs, évitant une extinction indue et un dessaisissement total. La rectification permet enfin une gestion loyale de l’instance, en alignant le commandement du dispositif sur les motifs, conformément à la logique de « l’erreur matérielle » reconnue par les textes et la pratique.