Tribunal judiciaire de Paris, le 25 juin 2025, n°23/13249

Rendue par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de [Localité 1], 2e chambre, l’ordonnance du 25 juin 2025 prononce la clôture de l’instruction. Elle vise « les articles 799 et suivants du code de procédure civile » et constate, pour l’essentiel, que « la procédure est en état et l’affaire susceptible d’être jugée au fond ». La décision fixe ensuite la suite procédurale en annonçant une audience à date déterminée.

Le litige oppose des demandeurs à des défendeurs dans un cadre civil classique. Les échanges d’écritures et de pièces ont été réglementés par un calendrier. Le juge retient que « les délais impartis pour communiquer les pièces et pour conclure sont expirés ; que la clôture de l’instruction est requise ». Il en déduit le prononcé de la mesure, ainsi formulée : « Déclarons l’instruction close. » Un avis précise que l’affaire est « définitivement fixée pour être plaidée ou radiée par jugement » à une audience de juge unique.

La question posée tient aux conditions et aux effets de la clôture ordonnée par le juge de la mise en état au regard des textes précités. Plus précisément, il s’agit de déterminer comment l’exigence de maturité de l’affaire et le respect du calendrier justifient la clôture, puis d’apprécier ses incidences sur les droits procéduraux et les suites du procès.

I. Les conditions de la clôture et la logique de la décision

A. La maturité de l’affaire comme critère directeur

Le juge ouvre sa motivation par l’affirmation selon laquelle « la procédure est en état et l’affaire susceptible d’être jugée au fond ». Cette formule reprend le critère textuel attaché aux articles 799 et suivants. Elle atteste que l’instruction a rempli sa fonction d’organisation du débat contradictoire. Le constat porte sur l’état du dossier, non sur le bien-fondé des prétentions. Il rattache la clôture à une logique de régulation, destinée à prévenir l’allongement artificiel des échanges et à préparer utilement la phase de jugement.

Ce contrôle de maturité implique une vérification concrète de la qualité des échanges. L’exigence ne commande pas l’exhaustivité des moyens, mais leur exposition loyale dans les délais. En retenant l’aptitude de l’affaire à être jugée, le juge s’assure que la clôture n’altère pas l’égalité des armes. La décision se fonde ainsi sur l’équilibre entre célérité et effectivité du contradictoire, conformément à la finalité de l’instruction conduite par le juge de la mise en état.

B. Le respect du calendrier et la discipline des échanges

La décision souligne que « les délais impartis pour communiquer les pièces et pour conclure sont expirés ». Le rappel du calendrier n’est pas formel. Il conditionne la clôture, car l’expiration des délais révèle l’achèvement normal de la phase d’instruction. Les articles 799 et suivants donnent au juge un pouvoir d’ordonnancement. La clôture sanctionne moins une inertie qu’elle n’entérine un terme procédural prévu et connu des parties.

Cette discipline des échanges participe de l’économie du procès. Elle limite les écritures dilatoires et garantit l’intelligibilité du dossier au moment du jugement. La formule « la clôture de l’instruction est requise » rattache la mesure à son office. Elle marque un point d’arrêt nécessaire, qui confère sécurité et prévisibilité au déroulement ultérieur. L’ordonnance s’inscrit ainsi dans une gestion maîtrisée des délais et du calendrier judiciaire.

II. Les effets de la clôture et leur contrôle

A. L’irrecevabilité des écritures tardives et la protection du contradictoire

La déclaration « Déclarons l’instruction close » produit un effet immédiat sur la faculté de conclure et de communiquer. Après la clôture, les écritures ou pièces nouvelles sont en principe irrecevables, sauf réouverture. Cette règle procure une stabilité au débat et protège le contradictoire, puisque chaque partie connaît définitivement le périmètre des moyens soumis au jugement. Elle prévient les manœuvres tardives qui déséquilibreraient la préparation de l’audience.

Cet effet n’emporte pas atteinte aux droits de la défense, dès lors que la clôture repose sur la maturité du dossier et sur l’expiration des délais. La combinaison des motifs cités montre que le juge a vérifié ces deux conditions cumulatives. L’ordonnance ménage ainsi l’exigence d’un débat loyal et prévisible, tout en assurant une célérité compatible avec une bonne administration de la justice civile.

B. Les tempéraments: réouverture encadrée et suites procédurales

Les articles 799 et suivants réservent des tempéraments. Le juge de la mise en état peut révoquer ou reporter la clôture pour préserver le contradictoire, en cas de circonstance nouvelle ou d’indispensable mesure d’instruction. Ce pouvoir de réouverture demeure exceptionnel et suppose une justification sérieuse, afin de ne pas vider de substance la règle d’irrecevabilité attachée à la clôture. Le contrôle juridictionnel des décisions de pure administration de la procédure est, en outre, strictement encadré par les textes.

L’avis joint annonce que l’affaire est « définitivement fixée pour être plaidée ou radiée par jugement » à une audience de juge unique. Cette fixation parachève l’effet d’impulsion de l’ordonnance. Elle oriente le procès vers sa phase décisoire, tout en rappelant la sanction possible d’une carence persistante. L’économie générale de la décision montre une articulation équilibrée entre efficacité procédurale et garanties du contradictoire, dans le cadre précis tracé par les articles 799 et suivants.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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