Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, le 30 juin 2025, n°23/01442
L’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de [Localité 9] en date du 30 juin 2025 tranche deux fins de non-recevoir. Elle concerne l’intérêt à agir et la forclusion d’une action en annulation de délibérations d’assemblée de copropriété portant sur des travaux relatifs aux sous-faces de balcons. La décision intervient dans un incident d’instance au cours d’un litige principal dirigé contre plusieurs résolutions adoptées lors d’une assemblée générale.
Les faits utiles tiennent à la contestation d’un ensemble de points inscrits à l’ordre du jour sous une même rubrique numérotée. La copropriétaire demanderesse vise la remise en état de dégradations affectant un bâtiment, ainsi que l’autorisation et le financement de travaux, selon la répartition des charges prévue. L’assemblée a procédé à plusieurs votes successifs relatifs au principe, aux modalités de choix des entreprises, aux honoraires du syndic, et au financement.
La procédure révèle qu’une assignation a été délivrée dans les deux mois suivant la notification du procès-verbal. Le défendeur a soulevé l’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir sur un point non soumis au vote et pour forclusion à l’encontre de sous-résolutions distinctes. Le juge de la mise en état, compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, a rejeté ces moyens et déclaré recevables les demandes.
La question de droit portait, d’abord, sur la qualification de la « résolution 17 » et de ses subdivisions au regard de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, ensuite, sur l’étendue de l’effet interruptif d’une assignation visant un intitulé global à l’ordre du jour au regard du délai de forclusion. La solution retient que « les points 17 et 17-1 de l’ordre du jour n’ont pas fait l’objet d’un vote », mais que les points 17-2 à 17-5, chacun soumis à une majorité déterminée, constituent de véritables décisions. En outre, après avoir rappelé que « Sauf à demander l’annulation globale de l’assemblée générale […] l’assignation […] n’interrompt le délai de forclusion de son action qu’en ce qui concerne cette résolution », le juge admet ici que la saisine visant le point global a couvert les sous-résolutions votées et a interrompu le délai pour celles-ci. L’examen portera d’abord sur le sens de la solution, puis sur sa valeur et sa portée.
I. Délimitation de l’objet du recours en annulation
A. Qualification des points non soumis au vote
Le juge distingue avec précision les items purement déclaratifs de ceux qui engagent la volonté collective. Il affirme que « les points 17 et 17-1 de l’ordre du jour n’ont pas fait l’objet d’un vote », de sorte qu’ils ne présentent pas de caractère décisoire. Cette qualification s’inscrit dans la lettre de l’article 42, qui réserve la contestation aux seules décisions, entendues comme délibérations adoptées à la majorité requise.
Cette clarification évite la confusion entre une « rubrique » d’ordre du jour et une décision juridiquement attaquable. L’énoncé rappelle, sobrement, que le simple rappel d’une question ne peut être frappé de nullité faute d’existence normative autonome. La séparation méthodique du préambule et des votes répond aux exigences de sécurité juridique en copropriété.
B. Intérêt à agir contre la « résolution 17 »
L’argument tiré du défaut d’intérêt à agir se brisait sur la réalité du périmètre contesté. Après avoir séparé les éléments non votés, la décision relève que les sous-points 17-2 à 17-5 ont chacun été soumis au vote, donc constituent des décisions susceptibles de contrôle. Le juge replace l’intérêt à agir dans sa mesure utile, au regard de la prétention dirigée, in concreto, contre les effets matériels et financiers du refus de travaux.
Ce cheminement valide l’aptitude de la demanderesse à solliciter l’annulation des sous-résolutions rassemblées sous un intitulé unique. Il en découle un souci de lisibilité du litige, sans excès formaliste, dès lors que la contestation vise effectivement des décisions, et non un simple intitulé d’agenda.
II. Forclusion et interruption du délai de l’article 42
A. Portée de l’assignation initiale et jurisprudence récente
Le juge rappelle d’abord le principe désormais classique, selon lequel « Sauf à demander l’annulation globale de l’assemblée générale […] l’assignation […] n’interrompt le délai de forclusion de son action qu’en ce qui concerne cette résolution ». Cette formule, adossée à un arrêt récent de la troisième chambre civile, resserre l’effet interruptif autour du périmètre expressément visé.
La solution retient pourtant, en l’espèce, que l’assignation dirigée contre le point global a couvert les sous-résolutions, compte tenu de leur insertion et de leur unité matérielle. L’ordonnance motive ainsi que « les points 17-2 à 17-5 ont fait chacun l’objet d’un vote et constituent des décisions successives », rendant opérante l’interruption au bénéfice d’un faisceau de décisions liées.
B. Conséquences pratiques pour la conduite des litiges de copropriété
La décision propose une ligne d’équilibre, stricte dans le principe et pragmatique dans l’application. Elle évite l’écueil d’une segmentation excessive lorsque l’ordre du jour agrège, sous un même intitulé, plusieurs votes articulés autour d’un même objet technique et financier. La cohérence économique de la série de résolutions justifie une lecture globale de l’assignation.
Cette option présente toutefois un coût de clarté. La conciliation entre l’exigence de précision du dispositif d’assignation et la réalité des ordres du jour « en grappes » appelle une vigilance accrue des praticiens. Une stratégie prudente commandera, à l’avenir, de désigner explicitement chaque sous-résolution votée, afin de prévenir toute discussion sur la portée interruptive.
A. Sens de la distinction entre décision et préambule
L’ordonnance éclaire utilement la frontière entre information et décision. En rappelant que « les points 17 et 17-1 […] n’ont pas fait l’objet d’un vote », elle consolide l’idée que seule la manifestation de volonté collective produit une norme interne attaquable. Cette précision limite les contentieux hors sujet et recentre l’office du juge sur les actes délibératifs authentiques.
Elle conforte également la pratique des syndics, tenus de structurer l’ordre du jour en séquences compréhensibles. À ce titre, l’exigence de faire figurer distinctement les préambules et les décisions demeure un levier de sécurité, pour l’assemblée comme pour le contrôle juridictionnel ultérieur.
B. Valeur et portée de l’extension de l’effet interruptif
La reconnaissance d’un effet interruptif au bénéfice des sous-résolutions soulevait une difficulté de principe. Le rappel du standard jurisprudentiel oblige, en temps ordinaire, à viser chaque décision contestée. En reliant cependant les votes 17-2 à 17-5 à l’intitulé-matrice, la décision admet une approche fonctionnaliste, au service d’un contentieux rationnel des « ensembles » de travaux.
Cette orientation, mesurée, demeure encadrée. Elle ne fait pas disparaître l’exigence de précision, mais la module lorsque la convocation et le procès-verbal structurent un bloc homogène de décisions successives. Le message pratique est clair: les copropriétaires doivent viser distinctement chaque vote, mais peuvent, à titre subsidiaire, se prévaloir de l’unité objective d’une séquence délibérative cohérente lorsque l’économie du point litigieux l’impose.
L’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de [Localité 9] en date du 30 juin 2025 tranche deux fins de non-recevoir. Elle concerne l’intérêt à agir et la forclusion d’une action en annulation de délibérations d’assemblée de copropriété portant sur des travaux relatifs aux sous-faces de balcons. La décision intervient dans un incident d’instance au cours d’un litige principal dirigé contre plusieurs résolutions adoptées lors d’une assemblée générale.
Les faits utiles tiennent à la contestation d’un ensemble de points inscrits à l’ordre du jour sous une même rubrique numérotée. La copropriétaire demanderesse vise la remise en état de dégradations affectant un bâtiment, ainsi que l’autorisation et le financement de travaux, selon la répartition des charges prévue. L’assemblée a procédé à plusieurs votes successifs relatifs au principe, aux modalités de choix des entreprises, aux honoraires du syndic, et au financement.
La procédure révèle qu’une assignation a été délivrée dans les deux mois suivant la notification du procès-verbal. Le défendeur a soulevé l’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir sur un point non soumis au vote et pour forclusion à l’encontre de sous-résolutions distinctes. Le juge de la mise en état, compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, a rejeté ces moyens et déclaré recevables les demandes.
La question de droit portait, d’abord, sur la qualification de la « résolution 17 » et de ses subdivisions au regard de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, ensuite, sur l’étendue de l’effet interruptif d’une assignation visant un intitulé global à l’ordre du jour au regard du délai de forclusion. La solution retient que « les points 17 et 17-1 de l’ordre du jour n’ont pas fait l’objet d’un vote », mais que les points 17-2 à 17-5, chacun soumis à une majorité déterminée, constituent de véritables décisions. En outre, après avoir rappelé que « Sauf à demander l’annulation globale de l’assemblée générale […] l’assignation […] n’interrompt le délai de forclusion de son action qu’en ce qui concerne cette résolution », le juge admet ici que la saisine visant le point global a couvert les sous-résolutions votées et a interrompu le délai pour celles-ci. L’examen portera d’abord sur le sens de la solution, puis sur sa valeur et sa portée.
I. Délimitation de l’objet du recours en annulation
A. Qualification des points non soumis au vote
Le juge distingue avec précision les items purement déclaratifs de ceux qui engagent la volonté collective. Il affirme que « les points 17 et 17-1 de l’ordre du jour n’ont pas fait l’objet d’un vote », de sorte qu’ils ne présentent pas de caractère décisoire. Cette qualification s’inscrit dans la lettre de l’article 42, qui réserve la contestation aux seules décisions, entendues comme délibérations adoptées à la majorité requise.
Cette clarification évite la confusion entre une « rubrique » d’ordre du jour et une décision juridiquement attaquable. L’énoncé rappelle, sobrement, que le simple rappel d’une question ne peut être frappé de nullité faute d’existence normative autonome. La séparation méthodique du préambule et des votes répond aux exigences de sécurité juridique en copropriété.
B. Intérêt à agir contre la « résolution 17 »
L’argument tiré du défaut d’intérêt à agir se brisait sur la réalité du périmètre contesté. Après avoir séparé les éléments non votés, la décision relève que les sous-points 17-2 à 17-5 ont chacun été soumis au vote, donc constituent des décisions susceptibles de contrôle. Le juge replace l’intérêt à agir dans sa mesure utile, au regard de la prétention dirigée, in concreto, contre les effets matériels et financiers du refus de travaux.
Ce cheminement valide l’aptitude de la demanderesse à solliciter l’annulation des sous-résolutions rassemblées sous un intitulé unique. Il en découle un souci de lisibilité du litige, sans excès formaliste, dès lors que la contestation vise effectivement des décisions, et non un simple intitulé d’agenda.
II. Forclusion et interruption du délai de l’article 42
A. Portée de l’assignation initiale et jurisprudence récente
Le juge rappelle d’abord le principe désormais classique, selon lequel « Sauf à demander l’annulation globale de l’assemblée générale […] l’assignation […] n’interrompt le délai de forclusion de son action qu’en ce qui concerne cette résolution ». Cette formule, adossée à un arrêt récent de la troisième chambre civile, resserre l’effet interruptif autour du périmètre expressément visé.
La solution retient pourtant, en l’espèce, que l’assignation dirigée contre le point global a couvert les sous-résolutions, compte tenu de leur insertion et de leur unité matérielle. L’ordonnance motive ainsi que « les points 17-2 à 17-5 ont fait chacun l’objet d’un vote et constituent des décisions successives », rendant opérante l’interruption au bénéfice d’un faisceau de décisions liées.
B. Conséquences pratiques pour la conduite des litiges de copropriété
La décision propose une ligne d’équilibre, stricte dans le principe et pragmatique dans l’application. Elle évite l’écueil d’une segmentation excessive lorsque l’ordre du jour agrège, sous un même intitulé, plusieurs votes articulés autour d’un même objet technique et financier. La cohérence économique de la série de résolutions justifie une lecture globale de l’assignation.
Cette option présente toutefois un coût de clarté. La conciliation entre l’exigence de précision du dispositif d’assignation et la réalité des ordres du jour « en grappes » appelle une vigilance accrue des praticiens. Une stratégie prudente commandera, à l’avenir, de désigner explicitement chaque sous-résolution votée, afin de prévenir toute discussion sur la portée interruptive.
A. Sens de la distinction entre décision et préambule
L’ordonnance éclaire utilement la frontière entre information et décision. En rappelant que « les points 17 et 17-1 […] n’ont pas fait l’objet d’un vote », elle consolide l’idée que seule la manifestation de volonté collective produit une norme interne attaquable. Cette précision limite les contentieux hors sujet et recentre l’office du juge sur les actes délibératifs authentiques.
Elle conforte également la pratique des syndics, tenus de structurer l’ordre du jour en séquences compréhensibles. À ce titre, l’exigence de faire figurer distinctement les préambules et les décisions demeure un levier de sécurité, pour l’assemblée comme pour le contrôle juridictionnel ultérieur.
B. Valeur et portée de l’extension de l’effet interruptif
La reconnaissance d’un effet interruptif au bénéfice des sous-résolutions soulevait une difficulté de principe. Le rappel du standard jurisprudentiel oblige, en temps ordinaire, à viser chaque décision contestée. En reliant cependant les votes 17-2 à 17-5 à l’intitulé-matrice, la décision admet une approche fonctionnaliste, au service d’un contentieux rationnel des « ensembles » de travaux.
Cette orientation, mesurée, demeure encadrée. Elle ne fait pas disparaître l’exigence de précision, mais la module lorsque la convocation et le procès-verbal structurent un bloc homogène de décisions successives. Le message pratique est clair: les copropriétaires doivent viser distinctement chaque vote, mais peuvent, à titre subsidiaire, se prévaloir de l’unité objective d’une séquence délibérative cohérente lorsque l’économie du point litigieux l’impose.