Tribunal judiciaire de Bobigny, le 25 juin 2025, n°25/01974
Par un jugement du 25 juin 2025, le tribunal de proximité de Pantin a statué sur une action en recouvrement de charges de copropriété engagée contre deux copropriétaires défaillants. L’instance fait suite à une assignation délivrée en janvier 2025, à l’issue de laquelle les défendeurs, régulièrement cités, n’ont pas comparu. Le syndicat réclamait le paiement d’un arriéré de charges actualisé à 1 860,25 euros, l’imputation de frais de recouvrement, des dommages et intérêts, la capitalisation des intérêts et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les pièces produites comprenaient notamment la matrice cadastrale, les appels et relevés individuels de charges, le contrat de syndic, plusieurs procès-verbaux d’assemblée et un décompte de créance. La demande posait plusieurs questions juridiques convergentes. D’abord, l’exigibilité des quotes-parts approuvées et le point de départ des intérêts. Ensuite, l’imputation des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, l’étendue de l’indemnisation d’un préjudice distinct du retard sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil, et la délimitation des frais irrépétibles. Le tribunal a partiellement fait droit aux prétentions, retenant le principe de l’exigibilité des charges approuvées, la capitalisation des intérêts, une imputation limitée des frais de recouvrement, une réparation modeste du préjudice distinct et une indemnité réduite au titre de l’article 700.
I. L’exigibilité des charges approuvées et leurs accessoires
A. L’autorité de l’approbation des comptes
Le jugement rappelle, en des termes conformes au droit positif, que « L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. » L’office du juge se borne à vérifier l’existence des décisions d’approbation, l’absence de contestation dans le délai légal et la concordance du décompte produit avec les tantièmes.
Au vu des relevés individuels, des appels et des procès-verbaux, la créance a été retenue à 1 860,25 euros, comprenant l’appel du deuxième trimestre 2025. La motivation isole la source normative, puis relie les pièces au dispositif, avec une sobriété bienvenue. L’exigibilité résulte du vote et non d’une mise en demeure globale, ce qui borne les contestations aux voies de nullité appropriées, à exercer dans les formes et délais de la loi de 1965.
B. Les intérêts au taux légal et leur capitalisation
Le tribunal précise que « Cette somme produira intérêts au taux légal » et ajoute, dans la stricte logique de l’article 1343-2 du code civil, que « Rien ne s’oppose à la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil. » La solution distingue pertinemment deux segments temporels, en faisant courir les intérêts à la date de la mise en demeure pour une fraction, puis à la date d’arrêté de compte pour le solde, ce qui assure la cohérence entre l’exigibilité et la fonction réparatrice des intérêts moratoires.
La capitalisation s’inscrit dans le cadre légal, à condition de l’écoulement d’une année entière d’intérêts échus, ou d’une stipulation judiciaire expresse. La motivation, brève mais exacte, satisfait à l’exigence textuelle sans excès de formalisme. Elle garantit, en outre, la prévisibilité des accessoires, au bénéfice de la sécurité des flux de trésorerie du syndicat.
II. Le contour des frais et des sanctions pécuniaires
A. Les « frais nécessaires » de l’article 10-1 et leur périmètre
Le jugement rappelle que « Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, […] sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice. » Il précise encore que « Les frais d’assignation relèvent des dépens » et que « Les honoraires du syndic pour “remise du dossier à l’avocat” ne constituent pas des frais nécessaires. »
La sélection opérée conduit à allouer 1 026,80 euros, en excluant ce qui relève soit des dépens, soit des frais internes dépourvus de nécessité au sens strict. L’articulation entre l’article 10-1 et l’article 700 demeure claire : les frais irrépétibles relèvent du pouvoir d’appréciation du juge, tandis que les frais nécessaires se rattachent à la phase précontentieuse utile et justifiée. La motivation balise utilement la pratique de recouvrement, en évitant les doublons et les transferts indus de charges.
B. Le préjudice distinct du retard et les frais irrépétibles
Sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil, le tribunal énonce que « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance. » Après avoir relevé les difficultés de trésorerie induites par la carence de paiement, il juge que « Ce préjudice, distinct de celui résultant du simple retard, sera équitablement réparé par l’allocation de dommages et intérêts. » L’indemnité accordée, limitée à 200 euros, reflète un contrôle rigoureux de la preuve et de la proportionnalité, en l’absence d’éléments attestant d’un préjudice plus consistant.
L’indemnité au titre de l’article 700, d’un montant de 300 euros, s’insère de manière complémentaire. Le juge rappelle la règle des dépens et l’exécution provisoire de droit des décisions de première instance, conformément à l’article 514 du code de procédure civile. L’économie d’ensemble du dispositif ménage un équilibre entre l’effectivité du recouvrement et la maîtrise des coûts procéduraux, en cantonnant les charges transférées à ce qui est strictement nécessaire et justement justifié.
Par un jugement du 25 juin 2025, le tribunal de proximité de Pantin a statué sur une action en recouvrement de charges de copropriété engagée contre deux copropriétaires défaillants. L’instance fait suite à une assignation délivrée en janvier 2025, à l’issue de laquelle les défendeurs, régulièrement cités, n’ont pas comparu. Le syndicat réclamait le paiement d’un arriéré de charges actualisé à 1 860,25 euros, l’imputation de frais de recouvrement, des dommages et intérêts, la capitalisation des intérêts et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les pièces produites comprenaient notamment la matrice cadastrale, les appels et relevés individuels de charges, le contrat de syndic, plusieurs procès-verbaux d’assemblée et un décompte de créance. La demande posait plusieurs questions juridiques convergentes. D’abord, l’exigibilité des quotes-parts approuvées et le point de départ des intérêts. Ensuite, l’imputation des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, l’étendue de l’indemnisation d’un préjudice distinct du retard sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil, et la délimitation des frais irrépétibles. Le tribunal a partiellement fait droit aux prétentions, retenant le principe de l’exigibilité des charges approuvées, la capitalisation des intérêts, une imputation limitée des frais de recouvrement, une réparation modeste du préjudice distinct et une indemnité réduite au titre de l’article 700.
I. L’exigibilité des charges approuvées et leurs accessoires
A. L’autorité de l’approbation des comptes
Le jugement rappelle, en des termes conformes au droit positif, que « L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. » L’office du juge se borne à vérifier l’existence des décisions d’approbation, l’absence de contestation dans le délai légal et la concordance du décompte produit avec les tantièmes.
Au vu des relevés individuels, des appels et des procès-verbaux, la créance a été retenue à 1 860,25 euros, comprenant l’appel du deuxième trimestre 2025. La motivation isole la source normative, puis relie les pièces au dispositif, avec une sobriété bienvenue. L’exigibilité résulte du vote et non d’une mise en demeure globale, ce qui borne les contestations aux voies de nullité appropriées, à exercer dans les formes et délais de la loi de 1965.
B. Les intérêts au taux légal et leur capitalisation
Le tribunal précise que « Cette somme produira intérêts au taux légal » et ajoute, dans la stricte logique de l’article 1343-2 du code civil, que « Rien ne s’oppose à la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil. » La solution distingue pertinemment deux segments temporels, en faisant courir les intérêts à la date de la mise en demeure pour une fraction, puis à la date d’arrêté de compte pour le solde, ce qui assure la cohérence entre l’exigibilité et la fonction réparatrice des intérêts moratoires.
La capitalisation s’inscrit dans le cadre légal, à condition de l’écoulement d’une année entière d’intérêts échus, ou d’une stipulation judiciaire expresse. La motivation, brève mais exacte, satisfait à l’exigence textuelle sans excès de formalisme. Elle garantit, en outre, la prévisibilité des accessoires, au bénéfice de la sécurité des flux de trésorerie du syndicat.
II. Le contour des frais et des sanctions pécuniaires
A. Les « frais nécessaires » de l’article 10-1 et leur périmètre
Le jugement rappelle que « Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, […] sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice. » Il précise encore que « Les frais d’assignation relèvent des dépens » et que « Les honoraires du syndic pour “remise du dossier à l’avocat” ne constituent pas des frais nécessaires. »
La sélection opérée conduit à allouer 1 026,80 euros, en excluant ce qui relève soit des dépens, soit des frais internes dépourvus de nécessité au sens strict. L’articulation entre l’article 10-1 et l’article 700 demeure claire : les frais irrépétibles relèvent du pouvoir d’appréciation du juge, tandis que les frais nécessaires se rattachent à la phase précontentieuse utile et justifiée. La motivation balise utilement la pratique de recouvrement, en évitant les doublons et les transferts indus de charges.
B. Le préjudice distinct du retard et les frais irrépétibles
Sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil, le tribunal énonce que « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance. » Après avoir relevé les difficultés de trésorerie induites par la carence de paiement, il juge que « Ce préjudice, distinct de celui résultant du simple retard, sera équitablement réparé par l’allocation de dommages et intérêts. » L’indemnité accordée, limitée à 200 euros, reflète un contrôle rigoureux de la preuve et de la proportionnalité, en l’absence d’éléments attestant d’un préjudice plus consistant.
L’indemnité au titre de l’article 700, d’un montant de 300 euros, s’insère de manière complémentaire. Le juge rappelle la règle des dépens et l’exécution provisoire de droit des décisions de première instance, conformément à l’article 514 du code de procédure civile. L’économie d’ensemble du dispositif ménage un équilibre entre l’effectivité du recouvrement et la maîtrise des coûts procéduraux, en cantonnant les charges transférées à ce qui est strictement nécessaire et justement justifié.