Tribunal judiciaire de Nice, le 26 juin 2025, n°19/05015
Le tribunal judiciaire de [Localité 8], 4e chambre civile, a rendu une ordonnance de mise en état le 26 juin 2025 (RG 19/05015) dans un litige portant sur des charges de copropriété. Le syndicat des copropriétaires réclame le paiement d’arriérés. La partie adverse, propriétaire de lots, conteste la régularisation opérée et invoque plusieurs décisions antérieures ayant fixé un principe de ventilation des charges par bâtiments et parties communes générales. La contestation s’inscrit dans une série de décisions rendues depuis 2014, dont celles de la cour d’appel de [Localité 5] du 4 mai 2017 et du 11 janvier 2018, relatives à la méthode de répartition.
La procédure connaît un incident. La défenderesse au principal sollicite principalement une expertise comptable rétrospective à compter de l’exercice 2011/2012, subsidiairement un sursis à statuer dans l’attente d’une décision du juge de l’exécution déjà saisi. Le demandeur au principal s’y oppose. Il invoque des résolutions d’assemblées générales de 2021 et 2023 et soutient qu’un solde demeure dû, tout en sollicitant compensation. L’incident est plaidé le 28 mars 2025, et l’ordonnance est mise en délibéré au 26 juin 2025.
La question de droit tient à la compétence et aux pouvoirs du juge de la mise en état pour ordonner une expertise, ou surseoir à statuer, lorsque une décision du juge de l’exécution est imminente et susceptible d’affecter directement l’appréciation des comptes. La juridiction retient la voie du sursis, après avoir rappelé que « en application de l’article 144 du même code, une mesure d’instruction peut être ordonnée dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer » et que « l’article 378 permet ainsi de surseoir à statuer sur un litige dans le but de garantir une bonne administration de la justice ». Elle décide que « la demande de désignation d’un expert-comptable sera par conséquent rejetée et un sursis à statuer sera ordonné » et, en dispositif, « ORDONNONS un sursis à statuer […] jusqu’à la décision du juge de l’exécution […] RG19/5015 ». L’économie générale de l’ordonnance articule donc le pouvoir d’instruction du juge de la mise en état avec l’exigence d’éviter la contrariété de décisions.
I. Le cadre procédural du sursis et des mesures d’instruction
A. L’affirmation des pouvoirs du juge de la mise en état
Le juge rappelle d’abord le périmètre de sa compétence. Il énonce que, « en vertu de l’article 789 5° et 1° du code de procédure civile », il est, jusqu’à dessaisissement, « seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal », pour ordonner des mesures d’instruction, connaître des exceptions de procédure et des incidents mettant fin à l’instance. Cette affirmation écarte toute hésitation sur l’organe procédural compétent pour arbitrer l’opportunité d’une expertise en phase d’instruction.
Dans le même mouvement, la juridiction précise le standard d’ouverture des mesures d’instruction. Elle cite textuellement l’article 144, selon lequel une mesure peut être ordonnée « dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ». Le rappel normatif est utile. Il fixe le critère d’insuffisance des éléments, qui suppose un jugement circonstancié sur la nécessité et la proportionnalité de l’expertise sollicitée à ce stade.
B. La qualification du sursis comme exception de procédure et son office
L’ordonnance situe ensuite le sursis au sein des exceptions de procédure. Elle rappelle que « l’article 73 […] définit l’exception de procédure comme tout moyen qui tend […] à en suspendre le cours ». Elle ajoute que « l’article 378 du même code précise que la décision de sursis à statuer a pour effet de suspendre le cours de l’instance », relevant « par conséquent de la compétence exclusive du juge de la mise en état ». La portée de cette qualification est nette. Elle confère à la mise en état le pouvoir d’organiser l’instance en considération d’un évènement extérieur décisif.
Sur cette base, la juridiction dégage le critère directeur. Elle souligne que l’article 378 autorise le sursis « dans le but de garantir une bonne administration de la justice » si l’évènement attendu a « un effet direct sur la solution du litige ». La norme de référence n’est donc pas une simple commodité procédurale, mais un lien d’influence direct et nécessaire, appréciée in concreto au regard des demandes pendantes.
II. Le choix du sursis et le rejet de l’expertise au regard du litige comptable
A. L’incidence déterminante de la décision du juge de l’exécution
Le juge identifie le cœur du désaccord. Il tient « d’une part, sur la réalité de la régularisation des charges […] ayant confirmé que les charges devaient faire l’objet d’une ventilation » et, d’autre part, sur « les modalités de règlement des condamnations ». Cette formulation cadre l’objet utile du débat et renvoie aux décisions antérieures imposant la distinction entre charges générales et charges par bâtiments, question dont dépend la dette actuelle alléguée.
L’ordonnance retient ensuite l’influence directe du contentieux d’exécution. Elle constate la saisine du juge de l’exécution pour obtenir la régularisation des exercices comptables et l’exécution pécuniaire de condamnations. La solution précise que la décision à intervenir « aura dès lors nécessairement une incidence » sur l’appréciation des comptes et, partant, sur l’opportunité d’une expertise. Sans citer les parties, cet enchaînement fonde le sursis par un risque avéré de contrariété de décisions et une nécessaire coordination des offices.
B. La proportionnalité du rejet de l’expertise et la gouvernance de l’instance
La décision opère un contrôle de proportionnalité. Elle estime inutile d’ordonner immédiatement une expertise dont la mission recouperait la régularisation en discussion devant le juge de l’exécution. Elle retient, dans des termes dépourvus d’ambiguïté, que « la demande de désignation d’un expert-comptable sera par conséquent rejetée et un sursis à statuer sera ordonné ». Le calibrage évite des coûts procéduraux redondants et prévient un double processus de détermination des mêmes écritures.
La portée pratique est clarifiée. Le juge indique que le sursis « impose d’éviter le risque de contrariété de décisions et de déterminer le cas échéant, utilement, la mission de l’expert au regard des termes de la décision du juge de l’exécution ». L’ordonnance réserve les dépens, renvoie la cause à une audience de mise en état ultérieure, et ordonne en dispositif: « ORDONNONS un sursis à statuer […] jusqu’à la décision du juge de l’exécution ». La gouvernance de l’instance demeure ainsi assurée, dans l’attente d’un socle décisionnel stabilisé.
Cette solution paraît cohérente au regard du droit positif et des impératifs de bonne administration. Elle ménage la hiérarchie logique entre l’exécution des décisions antérieures et la fixation des obligations comptables actuelles. Elle peut prolonger le temps de la procédure, mais elle renforce la sécurité juridique en évitant des expertises évolutives ou contradictoires. Dans un contentieux sériel de charges, cette prudence prévient la dispersion des normes de répartition et consolide l’office du juge de la mise en état autour de la coordination procédurale.
Le tribunal judiciaire de [Localité 8], 4e chambre civile, a rendu une ordonnance de mise en état le 26 juin 2025 (RG 19/05015) dans un litige portant sur des charges de copropriété. Le syndicat des copropriétaires réclame le paiement d’arriérés. La partie adverse, propriétaire de lots, conteste la régularisation opérée et invoque plusieurs décisions antérieures ayant fixé un principe de ventilation des charges par bâtiments et parties communes générales. La contestation s’inscrit dans une série de décisions rendues depuis 2014, dont celles de la cour d’appel de [Localité 5] du 4 mai 2017 et du 11 janvier 2018, relatives à la méthode de répartition.
La procédure connaît un incident. La défenderesse au principal sollicite principalement une expertise comptable rétrospective à compter de l’exercice 2011/2012, subsidiairement un sursis à statuer dans l’attente d’une décision du juge de l’exécution déjà saisi. Le demandeur au principal s’y oppose. Il invoque des résolutions d’assemblées générales de 2021 et 2023 et soutient qu’un solde demeure dû, tout en sollicitant compensation. L’incident est plaidé le 28 mars 2025, et l’ordonnance est mise en délibéré au 26 juin 2025.
La question de droit tient à la compétence et aux pouvoirs du juge de la mise en état pour ordonner une expertise, ou surseoir à statuer, lorsque une décision du juge de l’exécution est imminente et susceptible d’affecter directement l’appréciation des comptes. La juridiction retient la voie du sursis, après avoir rappelé que « en application de l’article 144 du même code, une mesure d’instruction peut être ordonnée dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer » et que « l’article 378 permet ainsi de surseoir à statuer sur un litige dans le but de garantir une bonne administration de la justice ». Elle décide que « la demande de désignation d’un expert-comptable sera par conséquent rejetée et un sursis à statuer sera ordonné » et, en dispositif, « ORDONNONS un sursis à statuer […] jusqu’à la décision du juge de l’exécution […] RG19/5015 ». L’économie générale de l’ordonnance articule donc le pouvoir d’instruction du juge de la mise en état avec l’exigence d’éviter la contrariété de décisions.
I. Le cadre procédural du sursis et des mesures d’instruction
A. L’affirmation des pouvoirs du juge de la mise en état
Le juge rappelle d’abord le périmètre de sa compétence. Il énonce que, « en vertu de l’article 789 5° et 1° du code de procédure civile », il est, jusqu’à dessaisissement, « seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal », pour ordonner des mesures d’instruction, connaître des exceptions de procédure et des incidents mettant fin à l’instance. Cette affirmation écarte toute hésitation sur l’organe procédural compétent pour arbitrer l’opportunité d’une expertise en phase d’instruction.
Dans le même mouvement, la juridiction précise le standard d’ouverture des mesures d’instruction. Elle cite textuellement l’article 144, selon lequel une mesure peut être ordonnée « dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ». Le rappel normatif est utile. Il fixe le critère d’insuffisance des éléments, qui suppose un jugement circonstancié sur la nécessité et la proportionnalité de l’expertise sollicitée à ce stade.
B. La qualification du sursis comme exception de procédure et son office
L’ordonnance situe ensuite le sursis au sein des exceptions de procédure. Elle rappelle que « l’article 73 […] définit l’exception de procédure comme tout moyen qui tend […] à en suspendre le cours ». Elle ajoute que « l’article 378 du même code précise que la décision de sursis à statuer a pour effet de suspendre le cours de l’instance », relevant « par conséquent de la compétence exclusive du juge de la mise en état ». La portée de cette qualification est nette. Elle confère à la mise en état le pouvoir d’organiser l’instance en considération d’un évènement extérieur décisif.
Sur cette base, la juridiction dégage le critère directeur. Elle souligne que l’article 378 autorise le sursis « dans le but de garantir une bonne administration de la justice » si l’évènement attendu a « un effet direct sur la solution du litige ». La norme de référence n’est donc pas une simple commodité procédurale, mais un lien d’influence direct et nécessaire, appréciée in concreto au regard des demandes pendantes.
II. Le choix du sursis et le rejet de l’expertise au regard du litige comptable
A. L’incidence déterminante de la décision du juge de l’exécution
Le juge identifie le cœur du désaccord. Il tient « d’une part, sur la réalité de la régularisation des charges […] ayant confirmé que les charges devaient faire l’objet d’une ventilation » et, d’autre part, sur « les modalités de règlement des condamnations ». Cette formulation cadre l’objet utile du débat et renvoie aux décisions antérieures imposant la distinction entre charges générales et charges par bâtiments, question dont dépend la dette actuelle alléguée.
L’ordonnance retient ensuite l’influence directe du contentieux d’exécution. Elle constate la saisine du juge de l’exécution pour obtenir la régularisation des exercices comptables et l’exécution pécuniaire de condamnations. La solution précise que la décision à intervenir « aura dès lors nécessairement une incidence » sur l’appréciation des comptes et, partant, sur l’opportunité d’une expertise. Sans citer les parties, cet enchaînement fonde le sursis par un risque avéré de contrariété de décisions et une nécessaire coordination des offices.
B. La proportionnalité du rejet de l’expertise et la gouvernance de l’instance
La décision opère un contrôle de proportionnalité. Elle estime inutile d’ordonner immédiatement une expertise dont la mission recouperait la régularisation en discussion devant le juge de l’exécution. Elle retient, dans des termes dépourvus d’ambiguïté, que « la demande de désignation d’un expert-comptable sera par conséquent rejetée et un sursis à statuer sera ordonné ». Le calibrage évite des coûts procéduraux redondants et prévient un double processus de détermination des mêmes écritures.
La portée pratique est clarifiée. Le juge indique que le sursis « impose d’éviter le risque de contrariété de décisions et de déterminer le cas échéant, utilement, la mission de l’expert au regard des termes de la décision du juge de l’exécution ». L’ordonnance réserve les dépens, renvoie la cause à une audience de mise en état ultérieure, et ordonne en dispositif: « ORDONNONS un sursis à statuer […] jusqu’à la décision du juge de l’exécution ». La gouvernance de l’instance demeure ainsi assurée, dans l’attente d’un socle décisionnel stabilisé.
Cette solution paraît cohérente au regard du droit positif et des impératifs de bonne administration. Elle ménage la hiérarchie logique entre l’exécution des décisions antérieures et la fixation des obligations comptables actuelles. Elle peut prolonger le temps de la procédure, mais elle renforce la sécurité juridique en évitant des expertises évolutives ou contradictoires. Dans un contentieux sériel de charges, cette prudence prévient la dispersion des normes de répartition et consolide l’office du juge de la mise en état autour de la coordination procédurale.