La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 27 mars 2019, une décision relative aux mécanismes de régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée. Un assujetti avait exercé son droit à déduction lors de la construction d’un immeuble affecté à son activité économique soumise à la taxe. Ultérieurement, ce propriétaire a conclu une opération de cession-bail consistant à vendre le bâtiment à une société de financement avant de le louer. La vente n’a pas été soumise à la taxe, provoquant une remise en cause de la déduction initiale par l’administration fiscale nationale compétente. Le litige a donné lieu à un renvoi préjudiciel visant à déterminer si cette transaction financière imposait un reversement partiel de la taxe perçue. La juridiction de renvoi cherchait à savoir si le transfert de propriété juridique constituait un changement des éléments utilisés pour déterminer le montant des déductions. La Cour de justice décide que les articles 184 à 188 de la directive 2006/112 « n’imposent pas une obligation de régulariser la taxe sur la valeur ajoutée ». Cette solution s’applique lorsque le bien continue d’être utilisé pour les besoins des opérations taxées de l’assujetti malgré la vente exonérée. L’analyse portera d’abord sur la continuité de l’affectation du bien à l’activité taxée avant d’envisager la conformité de cette solution aux principes généraux du droit.
I. L’absence d’obligation de régularisation en raison de la continuité de l’utilisation du bien
A. Le maintien de l’affectation aux opérations taxées La Cour souligne que le mécanisme de régularisation s’applique uniquement si des changements interviennent dans les éléments pris en considération pour déterminer les déductions. Dans une opération de cession-bail, le bien reste affecté aux activités de l’assujetti qui continue de l’utiliser pour ses propres opérations taxées. L’arrêt précise que les articles visés doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne commandent pas de régularisation dans de telles circonstances. La circonstance que la vente initiale soit exonérée ne modifie pas le droit à déduction dès lors que l’utilisation économique du bâtiment demeure inchangée. L’assujetti conserve la jouissance du bien immobilier afin de réaliser ses prestations de services soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. Cette permanence de l’exploitation justifie que la déduction opérée lors de l’acquisition ou de la construction de l’immeuble ne soit pas remise en cause.
B. L’inexistence d’un changement dans les éléments de déduction Le sale and leaseback constitue une transaction globale visant à dégager des liquidités tout en conservant l’usage du bien nécessaire à l’activité commerciale. La Cour de justice considère que cette opération purement financière ne constitue pas une livraison de biens entraînant une rupture du droit à déduction. Le bénéficiaire de la déduction initiale ne cesse jamais d’utiliser l’investissement pour les besoins de ses opérations imposables malgré le transfert de propriété. L’absence d’obligation de régulariser la taxe grevant l’immeuble repose sur l’absence de modification du lien entre l’investissement et les opérations taxées. Les juges luxembourgeois refusent ainsi de voir dans la cession juridique un événement suffisant pour déclencher l’application des articles de la directive. Le droit à déduction demeure acquis tant que l’usage économique du bien par l’assujetti reste identique à celui ayant justifié la déduction initiale.
II. La conformité de l’absence de régularisation aux principes du système commun de taxe
A. La préservation nécessaire de la neutralité fiscale Le principe de neutralité fiscale exige que l’assujetti ne supporte pas la charge de la taxe sur la valeur ajoutée dans ses activités. Une obligation de régularisation dans l’hypothèse d’une cession-bail alourdirait indûment le coût de l’investissement immobilier alors que l’exploitation économique se poursuit. L’interprétation retenue par la Cour garantit que la taxe initialement déduite reste acquise tant que le bien concourt à la réalisation d’opérations taxées. Les juges affirment qu’une telle lecture est « conforme aux principes de neutralité de la TVA » en évitant toute charge fiscale injustifiée pour l’entreprise. La solution évite que le choix d’un mode de financement spécifique n’entraîne une modification rétroactive de la charge fiscale pesant sur l’investissement. La neutralité du système est ainsi préservée par la prise en compte de la réalité économique de l’utilisation continue du bien immobilier.
B. La garantie du respect de l’égalité de traitement L’égalité de traitement impose que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente afin de ne pas fausser le jeu de la concurrence. Imposer une régularisation à une entreprise choisissant le financement par cession-bail la désavantagerait par rapport à celle conservant la pleine propriété. La Cour de justice veille à ce que les modalités de financement d’un investissement n’aient aucune incidence sur l’étendue du droit à déduction. La solution dégagée assure une application uniforme du droit de l’Union européenne tout en protégeant les attentes légitimes des acteurs économiques. Une interprétation contraire imposerait une obligation de régulariser la taxe dans des circonstances où l’activité taxable de l’assujetti ne subit aucune modification réelle. Cette décision renforce la sécurité juridique des entreprises engageant des opérations de restructuration financière tout en maintenant leur activité productive sur le territoire.