Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, le 1 juillet 2025, n°24/01670

Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, 1er juillet 2025. Un litige né d’un contrat d’entreprise opposait des maîtres de l’ouvrage à un entrepreneur individuel, chargé d’une pose de carrelage et de travaux accessoires dans une pièce à vivre. Des désordres esthétiques et fonctionnels ont été relevés, après une reprise partielle restée insatisfaisante, par un constat et une expertise amiable. Le défendeur, régulièrement assigné, n’a pas comparu. Les demandeurs sollicitaient l’indemnisation du coût de reprise intégrale du carrelage et de la décoration murale, un préjudice de jouissance, ainsi que des frais irrépétibles.

La procédure se déroule devant une juridiction de première instance statuant par jugement réputé contradictoire. Le juge rappelle qu’« il est néanmoins statué sur le fond » en cas de défaut, et qu’il ne fait droit qu’aux prétentions régulières, recevables et bien fondées. Sur le fond, la décision énonce que « Les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » et que « L’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat c’est-à-dire qu’il doit livrer un ouvrage exempt de vices ». La question posée portait d’abord sur la caractérisation de l’inexécution contractuelle au regard de l’obligation de résultat en présence de désordres esthétiques significatifs dans une pièce à vivre. Elle concernait ensuite l’étendue de la réparation intégrale, notamment la prise en charge d’une réfection murale intégrale et d’un relogement temporaire.

Le tribunal retient une inexécution fautive au regard des constats de malfaçons, juge le coût de reprise du carrelage intégralement justifié, admet le préjudice de jouissance lié au relogement, et rejette la demande de peinture généralisée faute de lien causal et pour éviter un enrichissement. Il est ainsi décidé que « Le lien de causalité n’est en effet pas établi » s’agissant d’une réfection murale totale, le principe de la réparation intégrale « ne peut entraîner un profit ». La solution combine l’article 1217 et l’article 1231‑1 du code civil pour accorder des dommages-intérêts proportionnés aux conséquences de l’inexécution.

I. L’affirmation d’une obligation de résultat et sa mise en œuvre
A. La caractérisation des malfaçons et l’inexécution contractuelle
Le tribunal qualifie l’engagement de l’entrepreneur d’obligation de résultat, en rappelant que l’ouvrage attendu devait être « exempt de vices » et conforme aux attentes légitimes du maître d’ouvrage. La motivation relève des défauts répétés et convergents, tenant à l’alignement, à la largeur et à la couleur des joints, au désaffleurement, et à un défaut de planéité généralisé. L’énumération des désordres s’inscrit dans un contrôle de la conformité au résultat promis, et non dans l’appréciation d’une simple obligation de moyens.

La preuve des manquements repose sur un constat et sur une expertise amiable, à laquelle l’entrepreneur n’a pas participé. Le juge pondère l’absence de contradiction en retenant l’ensemble des éléments concordants et l’absence de cause étrangère démontrée. La décision mobilise l’article 472 du code de procédure civile, rappelant que, même en défaut, « il est néanmoins statué sur le fond ». Le contrôle de la régularité probatoire et de la crédibilité des pièces demeure effectif, malgré la non-comparution.

B. La réparation intégrale du dommage sans enrichissement indu
La juridiction évalue le préjudice matériel à l’aune du coût d’une reprise intégrale du carrelage, nécessaire en raison de la planéité et des désaffleurements constatés. Elle indemnise le trouble de jouissance, justifié par l’inaccessibilité temporaire de la cuisine et par un relogement chiffré. Le lien de causalité entre les désordres et ces chefs de préjudice est établi de manière précise et proportionnée.

La demande de peinture intégrale est rejetée pour défaut de causalité et disproportion. La décision souligne que le principe de réparation intégrale « ne peut entraîner un profit » lorsque l’atteinte se limite au bas des revêtements muraux. Elle retient, avec mesure, qu’« Le lien de causalité n’est en effet pas établi » pour une réfection complète des 69 m² de la pièce à vivre. L’approche préserve l’équilibre entre intégralité de la réparation et interdiction de l’enrichissement sans cause.

II. La valeur et la portée de la solution retenue
A. Une solution conforme au droit positif et prudente sur la preuve
La qualification d’obligation de résultat pour un ouvrage d’embellissement en pièce à vivre s’inscrit dans une jurisprudence constante sur la délivrance d’un ouvrage conforme et exempt de vices. L’exigence esthétique, centrale pour ce type de prestation, légitime la sévérité dans l’appréciation des défauts d’alignement et de planéité. La décision éclaire ainsi la frontière entre désordres mineurs tolérables et non-conformité substantielle.

La prudence probatoire est significative. Le juge valorise la convergence d’un constat et d’une expertise amiable, malgré la non-comparution. La référence à l’article 472 réaffirme l’examen au fond et la nécessité d’une demande « régulière, recevable et bien fondée ». Le contrôle de causalité et de proportion restaure l’équilibre procédural, en particulier sur le poste de peinture, où le défaut de lien causal est expressément relevé.

B. Une portée pratique en matière de travaux d’embellissement
La décision confirme que des désordres esthétiques répétés et visibles peuvent justifier une dépose-repose intégrale du carrelage dans une pièce à vivre. La cohérence avec l’exigence de résultat renforce la sécurité contractuelle des maîtres de l’ouvrage, sous réserve d’une preuve soigneuse et d’un chiffrage adéquat des reprises nécessaires. Le relogement temporaire est admis lorsque l’exploitation normale des lieux est empêchée.

Le rejet d’une réfection murale totale rappelle la limite intrinsèque de la réparation intégrale. La réparation doit viser l’état antérieur sans l’améliorer au-delà du nécessaire. Cette ligne directive, fondée sur la causalité et la proportion, offre un cadre utile pour séparer l’indemnisation du dommage de toute opération d’embellissement opportuniste. Elle fournit enfin un repère opérationnel aux praticiens pour structurer les devis et circonscrire les postes indemnisables.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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