Tribunal judiciaire de Nice, le 1 juillet 2025, n°24/01889

Rendue par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice le 1er juillet 2025, l’ordonnance commente une instance née d’un bail commercial dérogatoire conclu le 7 novembre 2022, pour un loyer mensuel de 6 000 euros hors taxes. Le bailleur a assigné en référé en octobre 2024 afin de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire au 17 août 2024, ordonner l’expulsion, obtenir une provision de 12 542,64 euros au titre des arriérés, 135,66 euros de frais, une indemnité d’occupation mensuelle de 1 591 euros et la conservation du dépôt de garantie. À l’audience du 20 mai 2025, le bailleur a indiqué que la dette avait été réglée en cours d’instance, a renoncé aux demandes principales et a sollicité une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Le preneur a sollicité des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire, ainsi qu’une indemnité sur le même fondement, en exposant sa bonne foi et des difficultés de santé du gérant. L’ordonnance prend acte du désistement des prétentions principales, puis statue sur les demandes accessoires.

La question posée est double. D’une part, il s’agit de déterminer le régime procédural du désistement en cours d’instance au regard des articles 384 et 395 du code de procédure civile, et, singulièrement, l’exigence d’une acceptation du défendeur. D’autre part, la juridiction tranche l’allocation de frais irrépétibles et des dépens lorsque le paiement, intervenu postérieurement à l’assignation, prive d’objet les prétentions principales. La solution retient d’abord, par un rappel textuel, que « Selon l’article 384 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance » et que « Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ». Constatant le paiement, le juge « renvoy[ e ] les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent » prend acte du désistement des demandes principales, « rejet[ e ] le surplus des demandes » et « rappel[ e ] que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ». Sur l’accessoire, la juridiction, après avoir relevé qu’« Il convient au vu de la nature de l’affaire et du règlement de la dette locative intervenu postérieurement à la délivrance de l’assignation, » alloue une somme au titre de l’article 700 et condamne aux dépens.

I) Le désistement en cours d’instance: régime applicable et portée retenue

A) Le cadre textuel du désistement et son articulation avec l’office du juge des référés
Le juge des référés rappelle la faculté générale de désistement d’instance posée par l’article 384, qui éteint la procédure dans la mesure des prétentions abandonnées. Le rappel littéral des textes souligne la méthode retenue, centrée sur l’application immédiate de la règle procédurale. La juridiction n’examine pas le bien-fondé des prétentions initiales, l’objet du litige s’étant éteint par le paiement spontané et la renonciation aux demandes principales. La formule « Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent, » marque la clôture procédurale des chefs renoncés, dans le respect des limites propres à l’office du juge des référés.

B) L’absence d’acceptation du défendeur: portée pratique du critère de l’article 395
La décision mobilise le second alinéa de l’article 395 pour tenir l’acceptation pour non nécessaire à défaut de défense au fond ou de fin de non-recevoir au moment du désistement. La temporalité est décisive: la juridiction s’attache au moment précis où le demandeur se désiste, afin d’éviter toute fixation artificielle du débat sur le fond devenu sans objet. Cette lecture privilégie une économie de procédure et prévient un maintien fictif de l’instance. Elle s’accorde avec la nature conservatoire du référé, qui ne se prête pas à une analyse approfondie du fond lorsque le litige s’éteint par l’initiative de la partie initialement demanderesse.

II) Les conséquences financières: frais irrépétibles et dépens après paiement tardif

A) L’allocation de l’article 700: prise en compte des diligences rendues nécessaires
La juridiction retient que « Il convient au vu de la nature de l’affaire et du règlement de la dette locative intervenu postérieurement à la délivrance de l’assignation, » d’allouer une indemnité au titre de l’article 700. Le critère mobilisé combine la nécessité des diligences exposées pour faire valoir le droit et l’effet tardif d’un paiement postérieur à l’assignation. En privilégiant un montant ramené à de « plus justes proportions », le juge concilie l’équité procédurale avec la disparition de l’objet du litige, sans majorer la charge financière au-delà du raisonnable.

B) Les dépens et l’exécution provisoire: cohérence de la solution arrêtée
La condamnation aux dépens répond à une logique de causalité: l’assignation et les frais ont été rendus utiles par la défaillance antérieure, malgré la régularisation ultérieure. La formule « REJETONS le surplus des demandes » ferme les prétentions non justifiées par l’économie actuelle du litige. Le rappel selon lequel « la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire » assure l’effectivité de la condamnation accessoire, conforme au droit commun du référé. L’ensemble dessine une solution mesurée, qui reconnaît la charge procédurale induite tout en adattant l’indemnisation à la disparition du principal.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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