Cour d’appel administrative de Toulouse, le 3 décembre 2025, n°25TL02266

La cour administrative d’appel de Toulouse, le 3 décembre 2025, a statué sur une demande de récusation visant deux de ses membres. Une société avait obtenu le sursis à l’exécution de jugements annulant des autorisations environnementales pour la création d’une liaison autoroutière. Les requérants soutenaient que les magistrats ayant ordonné ce sursis ne pouvaient plus siéger lors de l’examen de l’appel au fond. Ils invoquaient une suspicion de partialité résultant d’un examen approfondi du litige lors de la procédure de suspension provisoire. La cour devait déterminer si l’exercice préalable des fonctions de juge du sursis constituait un préjugement du litige principal. Elle écarte la demande en distinguant l’office provisoire du juge des référés de la décision définitive sur le fond. L’étude de cette décision portera sur la compatibilité des fonctions successives avant d’analyser le contrôle strict du préjugement.

**I. L’affirmation de la compatibilité entre les fonctions de juge du sursis et de juge du fond**

**A. Le caractère provisoire de l’office du juge statuant sur le sursis à exécution**

Le juge administratif rappelle que la procédure de sursis à exécution repose sur un examen effectué en l’état de l’instruction. Cette mission impose de se prononcer à titre provisoire sur le caractère sérieux des moyens invoqués par l’appelant contre le jugement. La cour précise que l’office consiste à « se prononcer en l’état de instruction et à titre provisoire » conformément aux dispositions législatives. Il appartient donc au magistrat de mesurer la vraisemblance d’une annulation ultérieure sans pour autant trancher définitivement la question juridique.

**B. L’absence de présomption de partialité découlant de la participation au sursis**

La participation antérieure à une formation de sursis « n’est pas, par elle-même » de nature à faire obstacle au jugement du fond. Une telle solution préserve la continuité du service public de la justice tout en respectant les exigences du procès équitable. L’impartialité est présumée jusqu’à la preuve contraire, dès lors que le juge n’excède pas les limites strictes de ses attributions initiales. Cette position jurisprudentielle s’aligne sur les principes classiques régissant le cumul des fonctions de juge des référés et de juge du fond.

Cette compatibilité de principe ne dispense pas d’un examen concret du comportement des magistrats lors de la première instance.

**II. Le contrôle restreint du préjugement au regard de l’exigence d’impartialité**

**A. La distinction nécessaire entre l’examen du sérieux des moyens et le préjugement**

Les requérants affirmaient que l’analyse de la raison impérative d’intérêt public majeur impliquait nécessairement un examen anticipé du bien-fondé. Ils considéraient que les magistrats avaient « écarté, dans les motifs de leur décision, la pertinence de l’ensemble des autres moyens d’annulation ». Toutefois, la cour estime que l’appréciation des intérêts économiques et sociaux relève de l’office normal du juge statuant sur le sursis. Constater l’absence de moyens sérieux ne signifie pas que le juge a déjà arrêté sa position finale pour l’audience de jugement.

**B. Le rejet de la suspicion de partialité en l’absence d’excès de pouvoir juridictionnel**

En l’espèce, les magistrats n’ont pas préjugé l’issue du litige « en allant au-delà de ce qu’implique nécessairement leur office ». Aucun motif ne caractérisait l’existence d’une « raison sérieuse de mettre en doute » l’impartialité des juges concernés par la demande. Le rejet de la récusation confirme que l’expression d’un avis provisoire n’entache pas la neutralité requise pour la suite du procès. Cette décision assure ainsi l’équilibre entre la célérité des procédures d’urgence et la garantie fondamentale de l’impartialité juridictionnelle.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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