Tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, le 1 juillet 2025, n°23/02233
Rendue par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 1er juillet 2025, l’ordonnance de mise en état tranche un incident dans un litige né à propos d’un dysfonctionnement persistant d’un système de climatisation au sein d’un immeuble soumis au statut de la copropriété. L’acquéreur, titulaire d’un lot commercial acquis en l’état futur d’achèvement, agit en indemnisation contre le vendeur-promoteur réputé constructeur, en invoquant principalement la garantie des vices cachés et, subsidiairement, la garantie de bon fonctionnement. Le défendeur soulève un incident tiré de la requalification de l’action en contestation d’une résolution d’assemblée générale, de la prescription de cette contestation, d’un défaut d’intérêt à agir, et de la forclusion de la garantie biennale.
Assignation a été délivrée le 27 juin 2023. Des conclusions d’incident ont été notifiées le 9 décembre 2024, puis des écritures en réponse le 6 janvier 2025. L’affaire a été appelée devant le juge de la mise en état lors de l’audience du 6 mai 2025. La question de droit porte, d’une part, sur la qualification du litige au regard du droit de la copropriété, et, d’autre part, sur le point de départ et la durée de la garantie biennale de bon fonctionnement, avec ses conséquences sur la recevabilité de la demande.
Le juge retient que l’action n’est pas une contestation des décisions d’assemblée générale, puis statue sur une fin de non-recevoir tirée de la forclusion biennale. Il affirme que « la garantie légale des constructeurs (…) débute à la date de la réception de l’ouvrage ou des travaux et non au jour de la livraison » et relève que le bâtiment a « fait l’objet d’une réception le 5 avril 2019 ». Il en déduit l’irrecevabilité du chef de demande fondé sur le bon fonctionnement, tout en rejetant les autres prétentions incidentes et en ordonnant la poursuite au fond.
I. La qualification de l’action et l’office du juge de la mise en état
A. L’exclusion de la requalification en contestation d’assemblée générale
Le juge fixe l’objet du litige en considération du dispositif des écritures, conformément au principe. Il constate que l’acquéreur « n’[agit] pas en nullité d’une assemblée générale des copropriétaires, prétention qui n’est pas formulée dans le dispositif ». Par une formule claire, l’ordonnance écarte les débats périphériques en énonçant qu’« il importe donc peu dans ces conditions que la contestation contre les décisions de l’assemblée générale du 28 novembre 2022 soit ou non tardive ». L’incident, centré sur la prescription brève de la loi de 1965, se trouve ainsi privé de portée utile.
La solution s’inscrit dans une ligne constante donnant prééminence au dispositif, seul à circonscrire les prétentions, et prévient les détournements de qualification. Elle rappelle opportunément que les voies spécifiques du droit de la copropriété ne sauraient absorber des actions contractuelles ou quasi-délictuelles, lorsque celles-ci demeurent précisément formulées.
B. Les conséquences procédurales sur les fins de non-recevoir invoquées
Une fois la qualification écartée, les fins de non-recevoir attachées aux contestations d’assemblée deviennent inopérantes. L’argument tiré du vote favorable antérieur de l’acquéreur est neutralisé, faute d’incidence sur une action en responsabilité contre le vendeur-promoteur. Le juge de la mise en état exerce ici son office en circonscrivant l’incident aux seules questions de recevabilité pertinentes, sans préjuger du fond restant à juger.
Cette démarche concentre le débat sur le terrain adéquat de la responsabilité des constructeurs, où se pose immédiatement la question du délai biennal et de son point de départ. La transition s’opère naturellement vers la garantie légale de bon fonctionnement, directrice du raisonnement subséquent.
II. La forclusion de l’action fondée sur la garantie de bon fonctionnement
A. Le point de départ légal fixé à la réception et non à la livraison
L’ordonnance rappelle, en termes dépourvus d’ambiguïté, que « la garantie légale des constructeurs (…) débute à la date de la réception de l’ouvrage ou des travaux et non au jour de la livraison ». La distinction est décisive en matière de VEFA, où la livraison au preneur ne coïncide pas nécessairement avec la réception au sens des articles 1792 et suivants du code civil. Le choix du critère de la réception, acte juridique de maîtrise d’ouvrage, garantit l’unité du régime des garanties légales.
Cette affirmation s’accorde avec une jurisprudence ancienne et constante qui subordonne la mise en jeu des garanties légales au prononcé de la réception, fût-elle tacite, et refuse tout point de départ glissant attaché à la livraison ou à l’appropriation matérielle par l’acquéreur. La sécurité juridique des délais y trouve un ancrage clair et prévisible.
B. L’établissement de la date de réception et l’irrecevabilité qui s’ensuit
Le juge retient que le bâtiment a « fait l’objet d’une réception le 5 avril 2019 », sur la base d’éléments techniques émanant de la procédure dommages-ouvrage, et en l’absence de contestation sérieuse. Il confronte cette date à celle de l’assignation, le 27 juin 2023, pour en déduire l’expiration du délai biennal. Le dispositif en tire la conséquence logique en déclarant irrecevable la demande présentée « sur le fondement de la garantie légale de bon fonctionnement des constructeurs ».
La solution est rigoureuse mais cohérente avec la finalité de la garantie biennale, conçue comme un régime bref et objectif pour les équipements dissociables. Elle laisse intactes, à ce stade, les autres fondements invoqués, notamment la garantie des vices cachés, puisque l’ordonnance rejette les autres prétentions incidentes et ordonne la poursuite de l’instance au fond. L’économie du procès s’en trouve préservée, tout en fixant fermement le cadre temporel des garanties légales.
Rendue par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 1er juillet 2025, l’ordonnance de mise en état tranche un incident dans un litige né à propos d’un dysfonctionnement persistant d’un système de climatisation au sein d’un immeuble soumis au statut de la copropriété. L’acquéreur, titulaire d’un lot commercial acquis en l’état futur d’achèvement, agit en indemnisation contre le vendeur-promoteur réputé constructeur, en invoquant principalement la garantie des vices cachés et, subsidiairement, la garantie de bon fonctionnement. Le défendeur soulève un incident tiré de la requalification de l’action en contestation d’une résolution d’assemblée générale, de la prescription de cette contestation, d’un défaut d’intérêt à agir, et de la forclusion de la garantie biennale.
Assignation a été délivrée le 27 juin 2023. Des conclusions d’incident ont été notifiées le 9 décembre 2024, puis des écritures en réponse le 6 janvier 2025. L’affaire a été appelée devant le juge de la mise en état lors de l’audience du 6 mai 2025. La question de droit porte, d’une part, sur la qualification du litige au regard du droit de la copropriété, et, d’autre part, sur le point de départ et la durée de la garantie biennale de bon fonctionnement, avec ses conséquences sur la recevabilité de la demande.
Le juge retient que l’action n’est pas une contestation des décisions d’assemblée générale, puis statue sur une fin de non-recevoir tirée de la forclusion biennale. Il affirme que « la garantie légale des constructeurs (…) débute à la date de la réception de l’ouvrage ou des travaux et non au jour de la livraison » et relève que le bâtiment a « fait l’objet d’une réception le 5 avril 2019 ». Il en déduit l’irrecevabilité du chef de demande fondé sur le bon fonctionnement, tout en rejetant les autres prétentions incidentes et en ordonnant la poursuite au fond.
I. La qualification de l’action et l’office du juge de la mise en état
A. L’exclusion de la requalification en contestation d’assemblée générale
Le juge fixe l’objet du litige en considération du dispositif des écritures, conformément au principe. Il constate que l’acquéreur « n’[agit] pas en nullité d’une assemblée générale des copropriétaires, prétention qui n’est pas formulée dans le dispositif ». Par une formule claire, l’ordonnance écarte les débats périphériques en énonçant qu’« il importe donc peu dans ces conditions que la contestation contre les décisions de l’assemblée générale du 28 novembre 2022 soit ou non tardive ». L’incident, centré sur la prescription brève de la loi de 1965, se trouve ainsi privé de portée utile.
La solution s’inscrit dans une ligne constante donnant prééminence au dispositif, seul à circonscrire les prétentions, et prévient les détournements de qualification. Elle rappelle opportunément que les voies spécifiques du droit de la copropriété ne sauraient absorber des actions contractuelles ou quasi-délictuelles, lorsque celles-ci demeurent précisément formulées.
B. Les conséquences procédurales sur les fins de non-recevoir invoquées
Une fois la qualification écartée, les fins de non-recevoir attachées aux contestations d’assemblée deviennent inopérantes. L’argument tiré du vote favorable antérieur de l’acquéreur est neutralisé, faute d’incidence sur une action en responsabilité contre le vendeur-promoteur. Le juge de la mise en état exerce ici son office en circonscrivant l’incident aux seules questions de recevabilité pertinentes, sans préjuger du fond restant à juger.
Cette démarche concentre le débat sur le terrain adéquat de la responsabilité des constructeurs, où se pose immédiatement la question du délai biennal et de son point de départ. La transition s’opère naturellement vers la garantie légale de bon fonctionnement, directrice du raisonnement subséquent.
II. La forclusion de l’action fondée sur la garantie de bon fonctionnement
A. Le point de départ légal fixé à la réception et non à la livraison
L’ordonnance rappelle, en termes dépourvus d’ambiguïté, que « la garantie légale des constructeurs (…) débute à la date de la réception de l’ouvrage ou des travaux et non au jour de la livraison ». La distinction est décisive en matière de VEFA, où la livraison au preneur ne coïncide pas nécessairement avec la réception au sens des articles 1792 et suivants du code civil. Le choix du critère de la réception, acte juridique de maîtrise d’ouvrage, garantit l’unité du régime des garanties légales.
Cette affirmation s’accorde avec une jurisprudence ancienne et constante qui subordonne la mise en jeu des garanties légales au prononcé de la réception, fût-elle tacite, et refuse tout point de départ glissant attaché à la livraison ou à l’appropriation matérielle par l’acquéreur. La sécurité juridique des délais y trouve un ancrage clair et prévisible.
B. L’établissement de la date de réception et l’irrecevabilité qui s’ensuit
Le juge retient que le bâtiment a « fait l’objet d’une réception le 5 avril 2019 », sur la base d’éléments techniques émanant de la procédure dommages-ouvrage, et en l’absence de contestation sérieuse. Il confronte cette date à celle de l’assignation, le 27 juin 2023, pour en déduire l’expiration du délai biennal. Le dispositif en tire la conséquence logique en déclarant irrecevable la demande présentée « sur le fondement de la garantie légale de bon fonctionnement des constructeurs ».
La solution est rigoureuse mais cohérente avec la finalité de la garantie biennale, conçue comme un régime bref et objectif pour les équipements dissociables. Elle laisse intactes, à ce stade, les autres fondements invoqués, notamment la garantie des vices cachés, puisque l’ordonnance rejette les autres prétentions incidentes et ordonne la poursuite de l’instance au fond. L’économie du procès s’en trouve préservée, tout en fixant fermement le cadre temporel des garanties légales.