Tribunal judiciaire de Paris, le 25 juin 2025, n°25/01796
Le tribunal judiciaire de [Localité 5], le 25 juin 2025, tranche une demande de désistement d’instance formée à l’audience par le demandeur. L’instance avait été introduite par acte du 18 mars 2025, les défendeurs ayant comparu pour l’un et fait défaut pour l’autre. La juridiction constate l’acceptation du désistement, rappelle ses effets, se dessaisit et statue sur les frais selon le régime du code.
La question posée tient aux conditions et effets d’un désistement d’instance déclaré oralement, spécialement quant à son perfectionnement, au sort de l’action et aux dépens. La décision retient qu’il a été « déclaré, oralement à l’audience de ce jour, se désister de sa demande ». Elle énonce ensuite que « les défendeurs ont accepté le désistement et le déclare parfait ». Elle précise encore que « l’extinction de l’instance n’emporte pas renonciation à l’action » et constate le dessaisissement, tout en répartissant les frais à la charge du demandeur.
I. Les conditions de perfection du désistement d’instance
A. La déclaration à l’audience et sa validité
Le juge retient la validité d’une déclaration orale à l’audience, régulièrement actée, conforme à l’économie des articles 385 et 394 à 396 du code. La formule « déclaré, oralement à l’audience de ce jour, se désister de sa demande » montre que l’expression immédiate de la volonté suffit lorsqu’elle est consignée.
B. L’acceptation des défendeurs et le désistement parfait
Le juge « constate que les défendeurs ont accepté le désistement et le déclare parfait », retenant la nécessité d’une acceptation pour parachever l’extinction procédurale. Cette solution s’accorde avec la logique protectrice du contradictoire, l’acceptation évitant qu’un retrait unilatéral ne porte atteinte à des prétentions incidentes ou des défenses déjà articulées. Reste alors à préciser les effets attachés à ce désistement parfait, tant sur le droit d’agir que sur la compétence résiduelle et les frais.
II. Les effets de l’extinction d’instance
A. Maintien du droit d’agir et dessaisissement du juge
Le dispositif rappelle que « l’extinction de l’instance n’emporte pas renonciation à l’action », distinguant nettement l’instance, simple chemin procédural, du droit substantiel demeurant intact. Dans la continuité, la décision « constate le dessaisissement de la juridiction » puisque l’extinction retire tout pouvoir juridictionnel, hors les mesures accessoires de liquidation des frais.
B. La charge des frais et ses justifications
Le juge « dit que les frais de l’instance éteinte seront supportés par le demandeur, sauf convention contraire », conformément à l’économie des articles 399 et suivants. La solution responsabilise l’auteur du retrait, tout en ménageant la faculté d’accord, utile lorsque le désistement s’inscrit dans une transaction ou un arrangement procédural.
Le tribunal judiciaire de [Localité 5], le 25 juin 2025, tranche une demande de désistement d’instance formée à l’audience par le demandeur. L’instance avait été introduite par acte du 18 mars 2025, les défendeurs ayant comparu pour l’un et fait défaut pour l’autre. La juridiction constate l’acceptation du désistement, rappelle ses effets, se dessaisit et statue sur les frais selon le régime du code.
La question posée tient aux conditions et effets d’un désistement d’instance déclaré oralement, spécialement quant à son perfectionnement, au sort de l’action et aux dépens. La décision retient qu’il a été « déclaré, oralement à l’audience de ce jour, se désister de sa demande ». Elle énonce ensuite que « les défendeurs ont accepté le désistement et le déclare parfait ». Elle précise encore que « l’extinction de l’instance n’emporte pas renonciation à l’action » et constate le dessaisissement, tout en répartissant les frais à la charge du demandeur.
I. Les conditions de perfection du désistement d’instance
A. La déclaration à l’audience et sa validité
Le juge retient la validité d’une déclaration orale à l’audience, régulièrement actée, conforme à l’économie des articles 385 et 394 à 396 du code. La formule « déclaré, oralement à l’audience de ce jour, se désister de sa demande » montre que l’expression immédiate de la volonté suffit lorsqu’elle est consignée.
B. L’acceptation des défendeurs et le désistement parfait
Le juge « constate que les défendeurs ont accepté le désistement et le déclare parfait », retenant la nécessité d’une acceptation pour parachever l’extinction procédurale. Cette solution s’accorde avec la logique protectrice du contradictoire, l’acceptation évitant qu’un retrait unilatéral ne porte atteinte à des prétentions incidentes ou des défenses déjà articulées. Reste alors à préciser les effets attachés à ce désistement parfait, tant sur le droit d’agir que sur la compétence résiduelle et les frais.
II. Les effets de l’extinction d’instance
A. Maintien du droit d’agir et dessaisissement du juge
Le dispositif rappelle que « l’extinction de l’instance n’emporte pas renonciation à l’action », distinguant nettement l’instance, simple chemin procédural, du droit substantiel demeurant intact. Dans la continuité, la décision « constate le dessaisissement de la juridiction » puisque l’extinction retire tout pouvoir juridictionnel, hors les mesures accessoires de liquidation des frais.
B. La charge des frais et ses justifications
Le juge « dit que les frais de l’instance éteinte seront supportés par le demandeur, sauf convention contraire », conformément à l’économie des articles 399 et suivants. La solution responsabilise l’auteur du retrait, tout en ménageant la faculté d’accord, utile lorsque le désistement s’inscrit dans une transaction ou un arrangement procédural.