Cour d’appel administrative de Toulouse, le 27 novembre 2025, n°23TL02254

La Cour administrative d’appel de Toulouse a rendu, le 27 novembre 2025, une décision concernant la régularisation d’une extension d’habitation située en zone naturelle. Un administré a sollicité un permis de construire le 8 mars 2021 afin de valider des travaux déjà réalisés sur une parcelle protégée. Le maire a opposé un refus le 3 mai 2021 en invoquant le risque d’inondation et la non-conformité d’une clôture maçonnée. Saisi d’un recours, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande d’annulation par un jugement rendu le 4 juillet 2023. L’appelant soutient que sa parcelle ne subit aucun aléa réel et que la clôture ne devait pas être intégrée au contrôle de l’administration. La juridiction devait déterminer si l’existence d’un ensemble immobilier unique autorisait le maire à sanctionner des éléments non mentionnés dans l’objet principal. La cour confirme la solution des premiers juges en validant la substitution de motifs opérée pour maintenir la décision de refus de permis.

I. L’opposabilité rigoureuse des contraintes liées au risque d’inondation

A. La primauté du zonage réglementaire sur les expertises privées

Le juge administratif rappelle que le classement d’une parcelle en zone inondable s’appuie sur les relevés altimétriques globaux du plan de prévention des risques. Le requérant produisait un plan réalisé par un géomètre expert indiquant une cote supérieure au niveau des plus hautes eaux défini par le règlement. La cour écarte ce moyen en relevant que le document ne permettait pas « d’établir l’altitude du terrain naturel avant travaux au droit de l’extension ». L’appréciation de l’aléa doit en effet se fonder sur la configuration du site avant toute modification humaine liée aux travaux dont la régularisation est sollicitée.

B. L’exigence de preuves relatives à l’état initial du terrain naturel

L’administration n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en calquant le tracé du plan local d’urbanisme sur celui du plan de prévention du risque inondation. La juridiction précise que les profils en travers ne peuvent remettre en cause le zonage retenu « au regard d’une altimétrie moyenne du secteur » considéré. Le refus fondé sur l’article N2 du règlement communal est ainsi validé car le projet crée une emprise supplémentaire de plus de vingt mètres carrés. L’absence de données précises sur l’état altimétrique initial de la parcelle empêche le pétitionnaire de renverser la présomption de risque établie par le zonage.

II. L’appréciation globale de la conformité de l’ensemble immobilier

A. L’extension du contrôle administratif aux éléments physiquement liés

Le juge administratif consacre le principe d’une demande de permis globale pour tous les éléments d’une construction ayant subi des transformations sans autorisation requise. Cette obligation s’applique dès lors que les différents éléments bâtis forment, « en raison de liens physiques ou fonctionnels entre eux », un ensemble immobilier unique. En l’espèce, la notice de présentation mentionnait une clôture maçonnée dont l’opacité méconnaissait les prescriptions relatives à la libre circulation des eaux en zone inondable. Le maire pouvait donc légalement refuser le permis en constatant que les murs de clôture n’étaient pas « transparents aux écoulements » conformément au règlement.

B. La validation du refus par la substitution de motifs opérante

La cour relève cependant une erreur de droit concernant le motif tiré de l’incohérence des surfaces de plancher déclarées dans le dossier de permis. La surface existante était manifestement supérieure au seuil de cinquante mètres carrés, rendant les imprécisions du formulaire sans incidence sur l’application de la règle. Néanmoins, le juge applique la technique de la substitution de motifs en estimant que l’administration « aurait pris la même décision » en se fondant sur les risques. L’arrêt confirme ainsi la sévérité du contrôle exercé sur les constructions illégales situées dans des secteurs exposés à des phénomènes naturels dangereux pour les personnes.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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