Cour d’appel administrative de Nantes, le 25 novembre 2025, n°23NT01962

La Cour administrative d’appel de Nantes a rendu, le 25 novembre 2025, une décision portant sur la légalité d’un plan local d’urbanisme intercommunal. Le litige concernait l’identification d’un cheminement doux sur des parcelles privées boisées dont les propriétaires contestaient fermement le tracé et l’utilité.

Un tribunal administratif avait initialement rejeté la demande d’annulation de la délibération litigieuse par un jugement rendu le 2 mai 2023. Les requérants invoquaient l’inexistence physique du sentier et l’autorité de la chose jugée par un tribunal judiciaire sur leur droit de propriété exclusif.

La question posée était de savoir si la création d’un itinéraire de mobilité douce sur un terrain privé constituait une erreur manifeste d’appréciation. La juridiction d’appel confirme la solution des premiers juges en rappelant la primauté des objectifs d’aménagement sur le statut privé des voies concernées. L’étude du sens de cet arrêt commande d’analyser d’abord l’opposabilité des choix d’aménagement aux droits réels puis la conciliation avec l’intérêt général.

I. L’opposabilité des choix d’aménagement aux droits réels sur les fonds

A. L’indifférence de la programmation d’urbanisme au régime de propriété

L’article L. 151-38 du code de l’urbanisme autorise le règlement à préciser le tracé des voies de circulation à conserver ou à créer. La cour souligne que ces dispositions « sont indifférentes au statut et à la propriété des voies » pour répondre aux besoins locaux en matière de mobilité. Cette solution permet d’imposer un itinéraire piétonnier ou cyclable même si aucun chemin entretenu n’existe encore matériellement sur les parcelles privées visées. L’inscription d’une telle liaison douce répond aux orientations du projet d’aménagement et de développement durables visant à favoriser les modes de transport décarbonés.

B. La souveraineté de l’administration dans la définition des tracés de circulation

Le juge administratif rappelle qu’il ne lui « appartient pas d’apprécier l’opportunité du tracé choisi par rapport à d’autres tracés possibles ». Le contrôle juridictionnel se limite à l’erreur manifeste d’appréciation sans interférer dans les choix techniques et politiques de la collectivité publique. La proposition ultérieure d’un tracé alternatif contournant les propriétés privées est sans incidence sur la légalité de la décision prise initialement. Le maillage territorial des services à la population justifie la pérennisation ou la création de sentiers traversant des unités foncières de grande étendue.

II. La conciliation entre l’intérêt général et les garanties juridiques individuelles

A. La validité conventionnelle des restrictions imposées à l’usage des biens

L’atteinte au respect des biens garantie par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être prévue par la loi. Les contraintes liées à l’existence d’un cheminement doux répondent à un but d’intérêt général conforme aux exigences du droit international. Le juge écarte le moyen tiré du principe d’égalité dès lors que les situations des différents propriétaires ne présentent pas d’identité parfaite. La protection de la propriété privée s’efface devant la nécessité de réglementer l’usage des biens conformément aux objectifs globaux de développement urbain durable.

B. L’encadrement strict de la recevabilité des critiques portant sur la légalité externe

Le plan local d’urbanisme est jugé compatible avec le principe d’équilibre entre populations urbaines et préservation des espaces naturels et forestiers. L’objectif de croissance démographique défini par l’établissement public apparaît cohérent avec les besoins réels en logements et la maîtrise de la consommation foncière. Les juges refusent d’examiner les moyens de légalité externe invoqués tardivement pour la première fois après l’expiration du délai de recours. Cette application de la règle de cristallisation des moyens garantit la sécurité juridique des actes administratifs contre des contestations procédurales intempestives.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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