Le Conseil constitutionnel a été saisi par de nombreux parlementaires de la conformité à la Constitution de la loi dérogeant au monopole d’État de la radiodiffusion. Cette loi permet d’accorder des autorisations de diffuser à des structures privées dans un domaine auparavant réservé de manière exclusive à la puissance publique. Les requérants critiquaient la régularité de la procédure législative ainsi que les conditions restrictives imposées aux bénéficiaires des nouvelles fréquences radioélectriques. Ils invoquaient également une méconnaissance des prérogatives des territoires d’outre-mer en raison d’une absence de consultation préalable des instances locales intéressées. Le problème juridique porte sur la régularité du travail parlementaire hors session et sur la conciliation des limites au pluralisme avec la liberté d’expression. Le juge constitutionnel écarte la plupart des griefs procéduraux mais censure l’extension du texte aux territoires d’outre-mer sans consultation préalable des assemblées locales. L’examen des garanties entourant la procédure législative précédera l’étude des limites constitutionnelles apportées au régime des dérogations au monopole.
I. La protection de l’ordre législatif et la reconnaissance des intérêts propres des territoires
A. La validation de la procédure parlementaire par le juge constitutionnel
Le juge précise qu’aucune règle de valeur constitutionnelle n’exige que les noms des membres d’une commission mixte paritaire soient publiés au Journal officiel. La décision souligne que les travaux d’une telle commission peuvent légitimement se dérouler en dehors des sessions ordinaires ou extraordinaires du Parlement. Cette solution permet d’assurer la continuité du travail législatif sans pour autant méconnaître les pouvoirs de décision réservés aux seules périodes de session. Le Conseil estime également que l’inscription d’un projet de loi à l’ordre du jour sans l’intervention de la conférence des présidents demeure régulière. Il souligne que l’article 48 de la Constitution ne prévoit pas explicitement l’intervention de cet organe pour la fixation de l’ordre du jour prioritaire.
B. La sanction de l’omission de consultation des assemblées territoriales
L’article 74 de la Constitution impose une consultation des assemblées territoriales lorsque la loi touche à l’organisation particulière des territoires d’outre-mer. Le Conseil déclare l’article 3 non conforme car la loi portant dérogation au monopole touche directement aux intérêts propres des collectivités ultra-marines. La décision rappelle que si des amendements ne nécessitent pas de nouvelle consultation, le projet initial doit avoir été soumis aux autorités locales compétentes. Le juge constitutionnel garantit ainsi le respect de l’autonomie législative et administrative des territoires d’outre-mer face aux interventions directes du législateur national. Cette annulation partielle n’empêche cependant pas l’examen de la validité des conditions de fond posées pour l’exercice de la liberté de communication.
II. Le régime juridique des radios associatives face aux exigences d’égalité et de liberté
A. La légitimité d’une autorisation administrative garante du pluralisme
Le législateur peut valablement subordonner le bénéfice d’une dérogation à une autorisation préalable pour assurer l’expression libre et pluraliste des courants d’opinion. Cette exigence vise à garantir le respect des principes constitutionnels de liberté et d’égalité sous le contrôle effectif du juge administratif ou judiciaire. Le caractère non discrétionnaire de l’autorisation est affirmé par l’obligation faite à l’autorité administrative de veiller à la diversité des idées exprimées. Le Conseil constitutionnel juge que ce système de régulation ne porte pas atteinte à la liberté d’expression mais en organise l’exercice technique nécessaire. La rareté des fréquences hertziennes impose en effet un arbitrage public afin d’éviter l’accaparement de ce moyen de communication par quelques intérêts privés.
B. La licéité des contraintes économiques et statutaires pesant sur les dérogataires
L’obligation de se constituer sous forme associative ne constitue pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression au regard du principe d’égalité. Le juge considère que le législateur peut imposer aux personnes désirant émettre le regroupement sans but lucratif en raison du nombre limité des fréquences. L’interdiction de percevoir des ressources publicitaires est justifiée par les charges particulières pesant sur le service public agissant dans un but d’intérêt général. Cette différence de traitement ne constitue pas une discrimination illégale dès lors qu’elle repose sur une situation objectivement distincte entre les opérateurs. Le Conseil valide ainsi un modèle de radiodiffusion sociale et culturelle strictement séparé du secteur commercial et du régime de financement public.