Cour d’appel administrative de Marseille, le 24 novembre 2025, n°24MA01611

La cour administrative d’appel de Marseille, par un arrêt rendu le 24 novembre 2025, se prononce sur la légalité d’une délibération municipale approuvant la révision d’un plan local d’urbanisme. Le litige oppose un propriétaire foncier à une municipalité rurale suite au classement de ses parcelles en zone naturelle et agricole. Un premier jugement du tribunal administratif de Marseille, daté du 22 avril 2024, avait rejeté la demande tendant à l’annulation de cet acte administratif. Le requérant a interjeté appel en soutenant notamment que les premiers juges n’avaient pas statué sur l’ensemble de ses demandes additionnelles. La question posée à la juridiction supérieure porte sur la régularité formelle du jugement de première instance ainsi que sur la validité intrinsèque du zonage retenu. L’arrêt sera commenté en examinant d’abord l’annulation pour vice de procédure, puis le rejet au fond des moyens critiquant l’économie générale du document d’urbanisme.

I. L’annulation du jugement pour omission de statuer sur des conclusions additionnelles

A. Le vice de procédure lié au défaut d’examen d’un mémoire de confirmation

Le juge d’appel censure la décision des premiers juges en raison d’une méconnaissance flagrante des règles de procédure contentieuse relatives à l’instruction des requêtes. Le tribunal administratif de Marseille avait sollicité le maintien de la requête en application de l’article L. 612-5-1 du code de justice administrative. Bien que l’appelant ait répondu par un mémoire contenant de nouveaux moyens et des demandes de frais, ces éléments n’ont pas été pris en compte. La cour administrative d’appel de Marseille souligne que « le jugement attaqué ne vise pas ce mémoire, ni a fortiori ces demandes et moyens ». Cette omission constitue une irrégularité majeure car le juge doit statuer sur l’ensemble des conclusions dont il est régulièrement saisi par les parties. Le non-respect de l’obligation de viser et d’analyser les mémoires produits durant l’instruction entache nécessairement la régularité de la décision rendue.

B. L’exercice du pouvoir d’évocation par le juge d’appel

L’annulation du jugement pour vice de forme impose à la juridiction d’appel de se prononcer directement sur les conclusions présentées devant les premiers juges. La cour administrative d’appel de Marseille décide ainsi d’évoquer l’affaire afin de statuer immédiatement sur la demande d’annulation de la délibération du 13 novembre 2020. Cette procédure permet de garantir une bonne administration de la justice en évitant un renvoi chronophage devant le tribunal administratif de Marseille. Les magistrats d’appel examinent alors l’intégralité des moyens soulevés en première instance et ceux développés spécifiquement dans le cadre de la procédure d’appel. Cette étape de l’arrêt marque le passage d’un contrôle de la régularité formelle du jugement à une analyse approfondie de la légalité du plan local d’urbanisme. Le juge administratif doit alors confronter les critiques du requérant aux pièces produites par la commune pour justifier ses choix politiques et techniques.

II. Le contrôle restreint de la légalité des choix de zonage et de procédure

A. La régularité de l’enquête publique et de l’information des élus

Le requérant contestait la validité de la procédure d’élaboration du document d’urbanisme en invoquant une insuffisance du rapport de présentation et de l’enquête publique. La cour administrative d’appel de Marseille écarte ces griefs en relevant que le commissaire enquêteur a rempli ses obligations d’information et de synthèse. Elle précise que les dispositions législatives n’imposent pas de répondre à chaque observation, mais d’indiquer « les raisons qui déterminent le sens de cet avis ». Le rapport de présentation est jugé suffisant car il explique les choix retenus sans qu’un lien direct et systématique avec chaque parcelle ne soit exigé. De même, l’information des conseillers municipaux est validée puisque l’ensemble des documents leur a été transmis avant la séance de délibération finale. La continuité de la procédure n’est pas remise en cause par le renouvellement du conseil municipal intervenu après l’approbation initiale des orientations politiques.

B. La cohérence du zonage et l’absence de détournement de pouvoir

La critique du classement des parcelles en zone agricole ou naturelle est rejetée au motif que le juge n’exerce qu’un contrôle de l’erreur manifeste. La cour rappelle que « l’inadéquation d’une disposition du règlement (…) ne suffit pas nécessairement (…) à caractériser une incohérence » avec le projet d’aménagement. La suppression d’une zone économique ancienne au profit d’activités agricoles est jugée compatible avec l’objectif de préservation des espaces naturels de la commune. L’appelant n’établit pas que le maire aurait exercé une influence illégitime pour favoriser ses intérêts personnels lors du classement de certains terrains. L’intérêt personnel du maire n’est pas démontré dès lors que le zonage de sa propriété s’inscrit dans une logique de continuité urbaine cohérente. Les conclusions tendant à l’annulation de la délibération sont par conséquent rejetées, confirmant la large marge de manœuvre dont disposent les autorités municipales. Le requérant se voit finalement condamné à verser une somme au titre des frais de justice exposés par la commune durant l’instance.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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