Cour d’appel administrative de Paris, le 21 novembre 2025, n°25PA03948

La cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 21 novembre 2025, une décision relative à l’expulsion d’occupants sans titre d’une dépendance immobilière communale. Un couple occupait avec ses enfants un appartement situé dans un groupe scolaire en vertu d’une convention de mise à disposition arrivée à son terme. L’administration a vainement mis en demeure les intéressés de libérer les lieux avant de saisir la juridiction administrative afin d’obtenir leur expulsion forcée. Par un jugement du 30 juin 2025, le tribunal administratif de Montreuil a enjoint aux occupants de libérer le logement dans un délai de deux mois. La requérante a alors sollicité l’annulation de cette décision en invoquant le droit au logement ainsi que l’intérêt supérieur de son fils handicapé. Le juge d’appel devait déterminer si l’occupation irrégulière du domaine public justifiait une expulsion immédiate malgré les difficultés de relogement d’une famille vulnérable. La cour confirme le principe de l’expulsion mais décide de reporter le terme du délai de libération des lieux à la fin de l’année scolaire.

I. La protection rigoureuse de l’intégrité du domaine public communal

A. L’appartenance du logement de fonction au domaine public

Le juge administratif vérifie systématiquement que la dépendance litigieuse relève du domaine public à la date à laquelle il statue sur la demande d’expulsion. En l’espèce, la cour relève que le bâtiment se situe « dans l’enceinte d’un complexe scolaire » et se trouve « affecté au service public de l’éducation nationale ». Cet aménagement spécifique pour accueillir des agents du service public confirme l’incorporation de l’immeuble au domaine public, rendant la juridiction administrative seule compétente. L’absence de toute décision de déclassement par l’autorité compétente maintient la protection exorbitante du droit commun attachée à cette dépendance immobilière appartenant à la commune.

B. L’illégalité du maintien dans les lieux après l’expiration du titre

Nul ne peut occuper une dépendance du domaine public sans disposer d’un titre l’y habilitant, conformément aux dispositions du code général de la propriété des personnes publiques. Dès lors que la convention de mise à disposition transitoire a expiré, la famille est devenue occupante sans droit ni titre malgré ses multiples démarches. L’autorité gestionnaire est tenue de veiller à la conformité de l’utilisation du domaine et doit exercer ses pouvoirs pour faire cesser toute occupation irrégulière. Les dispositions constitutionnelles relatives au droit au logement « ne sauraient ouvrir droit au maintien sans droit ni titre dans une dépendance du domaine public ». Si l’expulsion est inévitable pour protéger la propriété publique, ses modalités d’exécution doivent cependant respecter les droits fondamentaux des occupants vulnérables.

II. La pondération de l’expulsion par l’exigence de protection de l’enfance

A. L’insuffisance des droits sociaux pour faire échec au principe d’expulsion

La requérante soutenait que l’expulsion compromettrait la scolarité à domicile de son fils handicapé en méconnaissant les garanties fondamentales prévues par le code de l’éducation. Néanmoins, la cour administrative d’appel de Paris écarte ce moyen en soulignant qu’aucune disposition relative au droit à l’éducation n’a pour effet de permettre une occupation illégale. L’ingérence dans la vie privée et familiale est jugée proportionnée car l’occupation irrégulière retarde la mise à disposition du logement pour d’autres personnes en situation précaire. Le droit au logement, bien que constituant un devoir de solidarité nationale, ne saurait primer sur l’obligation de libérer une dépendance appartenant à la collectivité publique.

B. L’aménagement souverain du délai d’évacuation selon l’intérêt des mineurs

Le juge administratif doit prendre en compte l’intérêt supérieur de l’enfant pour fixer le délai imparti aux occupants afin de quitter définitivement les lieux. Par ailleurs, la cour observe qu’aucune « diligence accomplie par les services de l’Etat » n’est justifiée pour procurer un hébergement d’urgence ou un logement adapté. L’absence de danger imminent pour les occupants et le manque de précision sur le projet de réaffectation de l’immeuble justifient un allongement de la période d’occupation. En fixant le terme du délai au 1er juillet 2026, la juridiction garantit la stabilité nécessaire à l’enfant handicapé jusqu’à la fin de l’année scolaire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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