Conseil constitutionnel, Décision n° 2024-1119/1125 QPC du 24 janvier 2025

Par une décision du 23 janvier 2025, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la conformité de dispositions législatives modifiant rétroactivement les modalités financières de certains contrats énergétiques. Ce litige porte sur la conciliation entre la poursuite d’un objectif d’intérêt général économique et le respect du droit au maintien des conventions légalement conclues.

Des exploitants d’installations de production d’électricité bénéficiaient de contrats de complément de rémunération prévoyant un plafonnement des reversements en cas de prix de marché élevés. L’article 230 de la loi de finances pour 2024 a supprimé ce plafond à compter du 1er janvier 2022 pour les conventions en cours d’exécution.

Saisi par le Conseil d’État de deux questions prioritaires de constitutionnalité, le juge constitutionnel a examiné les griefs relatifs à la liberté contractuelle et au droit de propriété. Les sociétés requérantes dénoncent une atteinte disproportionnée aux situations légalement acquises, tandis que l’autorité gouvernementale invoque la correction d’effets d’aubaine jugés imprévisibles.

La suppression rétroactive d’un plafonnement contractuel de reversements, justifiée par une hausse exceptionnelle des prix, porte-t-elle une atteinte excessive à la stabilité des conventions légalement conclues ?

Le Conseil déclare la disposition contraire à la Constitution, jugeant que le législateur a excédé ses prérogatives en privant les producteurs de la totalité de leurs gains. L’analyse portera d’abord sur la légitimité de l’intervention législative fondée sur l’intérêt général, avant d’envisager la sanction d’une atteinte disproportionnée à la sécurité juridique.

I. La reconnaissance d’une intervention législative justifiée par l’intérêt général

A. La volonté de corriger des effets d’aubaine exceptionnels

Le Conseil constitutionnel rappelle que le législateur peut porter atteinte aux contrats en cours si un motif d’intérêt général suffisant justifie cette immixtion. En l’espèce, les juges relèvent que « la très forte augmentation des prix de l’électricité sur le marché » a engendré des profits considérables pour les producteurs.

Cette situation, imprévisible lors de la signature des contrats, a conduit le législateur à vouloir « corriger les effets d’aubaine » dont ont bénéficié les opérateurs soutenus publiquement. L’objectif affiché consiste à atténuer les conséquences préjudiciables de cette hausse tarifaire pour le consommateur final, validant ainsi la finalité d’intérêt général.

B. La préservation d’une rémunération minimale des capitaux

L’intervention législative est également facilitée par l’existence de garanties légales assurant la viabilité économique des projets de production d’énergies renouvelables. Le juge constitutionnel observe qu’une « rémunération raisonnable des capitaux immobilisés » demeure garantie aux producteurs malgré la modification unilatérale de leurs obligations financières contractuelles.

Le cadre législatif prend ainsi en compte les risques inhérents à l’exploitation tout en permettant une récupération des aides perçues lors des périodes moins favorables. Cette protection théorique de l’équilibre économique des contrats permet au législateur de justifier la modification des modalités de calcul des primes à l’énergie.

II. La censure d’une atteinte disproportionnée à la sécurité contractuelle

A. L’excès manifeste de la suppression intégrale du plafonnement

Malgré l’objectif légitime, le Conseil constitutionnel censure le dispositif car il prive les producteurs de « la totalité des gains de marché » qu’ils auraient dû percevoir. Cette mesure s’applique systématiquement dès que le prix de marché dépasse le tarif de référence, sans distinction selon l’origine de la hausse des prix.

Le juge estime que les dispositions contestées affectent un élément essentiel des conventions en supprimant de manière inconditionnelle et pérenne le mécanisme de plafonnement initialement négocié. Dès lors, « les dispositions contestées portent, au regard de l’objectif poursuivi, une atteinte disproportionnée au droit au maintien des conventions légalement conclues ».

B. L’aménagement des effets temporels de l’abrogation différée

L’inconstitutionnalité constatée entraîne l’abrogation de l’article litigieux, mais le Conseil décide de reporter cette échéance au 31 décembre 2025 pour des raisons de stabilité. Une disparition immédiate de la norme provoquerait des conséquences manifestement excessives en permettant la contestation généralisée des reversements déjà effectués auprès de l’acheteur obligé.

Afin de préserver l’effet utile de sa décision, le Conseil impose aux juridictions saisies de surseoir à statuer jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi. Cette prudence juridictionnelle permet au législateur de réviser sa copie tout en protégeant temporairement les équilibres budgétaires du système de soutien aux énergies renouvelables.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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