Tribunal judiciaire de Chambéry, le 24 juin 2025, n°25/00082
Tribunal judiciaire de Chambéry, juge des référés, 24 juin 2025. Un acquéreur final d’une pelle d’occasion, achetée par l’entremise d’un revendeur professionnel, a subi une panne grave après soixante-trois heures d’usage. La machine est immobilisée depuis plusieurs mois, et le coût des réparations est important. L’assureur dommages a d’abord mandaté une expertise amiable concluant à l’absence de bris accidentel, puis a confirmé un refus de garantie au vu d’un rapport définitif retenant une antériorité des désordres. Le demandeur a saisi le juge des référés pour une expertise indépendante. Le vendeur initial a sollicité sa mise hors de cause. Le revendeur et l’assureur ont émis des réserves, tout en suggérant une mission d’expertise élargie.
La question posée porte, d’une part, sur les conditions d’une mesure d’instruction in futurum au regard de l’article 145 du code de procédure civile. D’autre part, elle concerne le maintien en cause du vendeur initial, malgré la qualité professionnelle des intervenants à la vente, au regard du régime des vices cachés. Le juge retient l’existence d’un motif légitime, refuse la mise hors de cause du vendeur initial et ordonne l’expertise, aux frais avancés du demandeur. Il précise que « Suivant l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées ». Il ajoute que « Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés ».
I. L’encadrement de l’expertise in futurum
A. Le motif légitime et l’indifférence des contestations sérieuses Le juge rappelle un cadre constant. L’article 145 autorise des mesures préventives lorsque la preuve conditionne un futur litige. La décision souligne que « Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité ». Le débat sur la garantie d’assurance et sur les causes techniques du dommage ne ferme donc pas l’accès à l’instruction. L’ordonnance constate des désordres apparus rapidement après l’acquisition, une immobilisation prolongée et un devis de réparation significatif. Elle retient aussi un faisceau d’indices techniques, dont un rapport amiable définitif mentionnant une antériorité des dommages. Le considérant clé précise que « Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime (…) sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action ». En présence d’un procès possible, déterminé par son objet et son fondement, l’expertise devient utile et proportionnée.
B. L’office du juge des référés et l’économie de la mission L’ordonnance encadre pragmatiquement la mission. Elle admet l’exploration des causes techniques, des conditions d’entretien et d’usage, et l’évaluation des préjudices allégués. Elle rappelle la souveraineté sur l’étendue de la mission, affirmant que « l’étendue de la mission de l’expert relève de l’appréciation souveraine du Juge ». La mesure est bornée par un calendrier, une consignation et des garanties du contradictoire, dont une note de synthèse et la fixation de délais d’observations. Le juge veille à la finalité probatoire sans préjuger du fond. L’urgence alléguée, au regard de l’utilité professionnelle de la machine, justifie l’autorisation de réparations sous contrôle de l’expert, avec dépôt d’un pré-rapport. La technique nourrit ici la preuve, sans anticiper la responsabilité ni la couverture assurantielle. La transition vers la question des vices cachés s’impose, l’expertise ayant pour objet d’éclairer l’antériorité et l’imputabilité des désordres dans une chaîne de ventes.
II. La garantie des vices cachés dans la chaîne translative
A. La présomption pesant sur le vendeur professionnel Le texte fondateur rappelle d’abord que « Aux termes de l’article 1642 du Code civil, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ». S’agissant des vices cachés, l’ordonnance expose la solution classique: « Il est constant que le vendeur professionnel est présumé connaître les vices affectant la chose vendue, cette présomption étant irréfragable, y compris lorsque l’acquéreur est lui-même un professionnel ». Elle en tire la conséquence normative que « le vendeur professionnel est tenu de réparer l’intégralité des conséquences dommageables du vice caché ». La qualité professionnelle de l’acheteur final ne purge donc pas la garantie. L’enjeu réside dans l’antériorité du vice et dans la caractérisation d’un défaut non apparent lors de la vente. Sur ce point, les constatations techniques amiables, bien que discutées, évoquent une chronologie des dommages. Le rapport mentionne notamment que « La calamine dans l’échappement se fait avec le temps d’utilisation moteur mais pas en quelques heures », ce qui, s’il était confirmé, orienterait l’imputabilité vers une cause préexistante.
B. Le maintien en cause du vendeur initial à l’étape de l’instruction La demande de mise hors de cause se heurte à la logique probatoire. Le litige n’est pas introduit par le revendeur direct mais par l’acquéreur final. La mesure sollicitée vise à établir si un vice antérieur aux ventes successives a vicié la chose. À ce stade, l’exclusion d’un intervenant de la chaîne priverait la mesure de son efficacité, alors même que l’expertise doit déterminer l’existence, la cause et l’imputabilité des désordres. L’ordonnance articule alors l’économie de l’article 145 avec la structure de la garantie. L’appréciation est mesurée et réversible, car elle ne préjuge ni de la preuve du vice ni de sa gravité juridique. La présence de tous les acteurs potentiellement responsables est requise pour préserver le contradictoire et éviter des expertises sérielles. Le refus de mise hors de cause s’adosse ainsi à la double finalité de l’instruction: éclairer l’antériorité et fixer les responsabilités éventuelles, sans trancher le fond. La suite logique reste l’expertise, seule à même d’ordonner la matière du procès.
Au total, la décision explique avec clarté l’accès à l’expertise in futurum et confirme le maintien d’un vendeur professionnel dans l’instance technique. Elle concilie la rigueur procédurale, la nécessité probatoire et la spécificité d’une chaîne de ventes. Par une motivation structurée, le juge fixe un cadre utile au débat futur, en s’appuyant sur des principes éprouvés et des exigences concrètes de preuve.
Tribunal judiciaire de Chambéry, juge des référés, 24 juin 2025. Un acquéreur final d’une pelle d’occasion, achetée par l’entremise d’un revendeur professionnel, a subi une panne grave après soixante-trois heures d’usage. La machine est immobilisée depuis plusieurs mois, et le coût des réparations est important. L’assureur dommages a d’abord mandaté une expertise amiable concluant à l’absence de bris accidentel, puis a confirmé un refus de garantie au vu d’un rapport définitif retenant une antériorité des désordres. Le demandeur a saisi le juge des référés pour une expertise indépendante. Le vendeur initial a sollicité sa mise hors de cause. Le revendeur et l’assureur ont émis des réserves, tout en suggérant une mission d’expertise élargie.
La question posée porte, d’une part, sur les conditions d’une mesure d’instruction in futurum au regard de l’article 145 du code de procédure civile. D’autre part, elle concerne le maintien en cause du vendeur initial, malgré la qualité professionnelle des intervenants à la vente, au regard du régime des vices cachés. Le juge retient l’existence d’un motif légitime, refuse la mise hors de cause du vendeur initial et ordonne l’expertise, aux frais avancés du demandeur. Il précise que « Suivant l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées ». Il ajoute que « Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés ».
I. L’encadrement de l’expertise in futurum
A. Le motif légitime et l’indifférence des contestations sérieuses
Le juge rappelle un cadre constant. L’article 145 autorise des mesures préventives lorsque la preuve conditionne un futur litige. La décision souligne que « Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité ». Le débat sur la garantie d’assurance et sur les causes techniques du dommage ne ferme donc pas l’accès à l’instruction. L’ordonnance constate des désordres apparus rapidement après l’acquisition, une immobilisation prolongée et un devis de réparation significatif. Elle retient aussi un faisceau d’indices techniques, dont un rapport amiable définitif mentionnant une antériorité des dommages. Le considérant clé précise que « Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime (…) sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action ». En présence d’un procès possible, déterminé par son objet et son fondement, l’expertise devient utile et proportionnée.
B. L’office du juge des référés et l’économie de la mission
L’ordonnance encadre pragmatiquement la mission. Elle admet l’exploration des causes techniques, des conditions d’entretien et d’usage, et l’évaluation des préjudices allégués. Elle rappelle la souveraineté sur l’étendue de la mission, affirmant que « l’étendue de la mission de l’expert relève de l’appréciation souveraine du Juge ». La mesure est bornée par un calendrier, une consignation et des garanties du contradictoire, dont une note de synthèse et la fixation de délais d’observations. Le juge veille à la finalité probatoire sans préjuger du fond. L’urgence alléguée, au regard de l’utilité professionnelle de la machine, justifie l’autorisation de réparations sous contrôle de l’expert, avec dépôt d’un pré-rapport. La technique nourrit ici la preuve, sans anticiper la responsabilité ni la couverture assurantielle. La transition vers la question des vices cachés s’impose, l’expertise ayant pour objet d’éclairer l’antériorité et l’imputabilité des désordres dans une chaîne de ventes.
II. La garantie des vices cachés dans la chaîne translative
A. La présomption pesant sur le vendeur professionnel
Le texte fondateur rappelle d’abord que « Aux termes de l’article 1642 du Code civil, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ». S’agissant des vices cachés, l’ordonnance expose la solution classique: « Il est constant que le vendeur professionnel est présumé connaître les vices affectant la chose vendue, cette présomption étant irréfragable, y compris lorsque l’acquéreur est lui-même un professionnel ». Elle en tire la conséquence normative que « le vendeur professionnel est tenu de réparer l’intégralité des conséquences dommageables du vice caché ». La qualité professionnelle de l’acheteur final ne purge donc pas la garantie. L’enjeu réside dans l’antériorité du vice et dans la caractérisation d’un défaut non apparent lors de la vente. Sur ce point, les constatations techniques amiables, bien que discutées, évoquent une chronologie des dommages. Le rapport mentionne notamment que « La calamine dans l’échappement se fait avec le temps d’utilisation moteur mais pas en quelques heures », ce qui, s’il était confirmé, orienterait l’imputabilité vers une cause préexistante.
B. Le maintien en cause du vendeur initial à l’étape de l’instruction
La demande de mise hors de cause se heurte à la logique probatoire. Le litige n’est pas introduit par le revendeur direct mais par l’acquéreur final. La mesure sollicitée vise à établir si un vice antérieur aux ventes successives a vicié la chose. À ce stade, l’exclusion d’un intervenant de la chaîne priverait la mesure de son efficacité, alors même que l’expertise doit déterminer l’existence, la cause et l’imputabilité des désordres. L’ordonnance articule alors l’économie de l’article 145 avec la structure de la garantie. L’appréciation est mesurée et réversible, car elle ne préjuge ni de la preuve du vice ni de sa gravité juridique. La présence de tous les acteurs potentiellement responsables est requise pour préserver le contradictoire et éviter des expertises sérielles. Le refus de mise hors de cause s’adosse ainsi à la double finalité de l’instruction: éclairer l’antériorité et fixer les responsabilités éventuelles, sans trancher le fond. La suite logique reste l’expertise, seule à même d’ordonner la matière du procès.
Au total, la décision explique avec clarté l’accès à l’expertise in futurum et confirme le maintien d’un vendeur professionnel dans l’instance technique. Elle concilie la rigueur procédurale, la nécessité probatoire et la spécificité d’une chaîne de ventes. Par une motivation structurée, le juge fixe un cadre utile au débat futur, en s’appuyant sur des principes éprouvés et des exigences concrètes de preuve.