Cour d’appel administrative de Marseille, le 18 novembre 2025, n°24MA01668

      La Cour administrative d’appel de Marseille, le 18 novembre 2025, a précisé les modalités d’urbanisation en zone de montagne. Un particulier a déposé trois demandes de permis de construire pour l’édification de maisons individuelles sur des parcelles situées dans un secteur protégé. L’autorité préfectorale a opposé des refus à ces demandes en se fondant sur l’absence de continuité avec une agglomération existante. Le tribunal administratif de Bastia a prononcé l’annulation de ces arrêtés le 26 avril 2024 en retenant la qualification de hameau. Le ministre chargé de l’urbanisme a alors formé un appel contre ce jugement devant la juridiction supérieure. La question posée aux juges porte sur les critères caractérisant un groupement d’habitations et sur l’appréciation de la continuité bâtie. La Cour administrative d’appel de Marseille annule le jugement de premier ressort en validant les refus opposés au pétitionnaire.

I. La qualification restrictive de l’existant au regard des spécificités locales

A. L’exigence de critères cumulatifs pour caractériser un hameau

      Le juge administratif s’appuie sur l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme pour encadrer l’extension de l’urbanisation en montagne. Ce texte prévoit que l’« urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux » ou groupes de constructions. Le document de planification régionale apporte des précisions essentielles sur les caractéristiques attendues d’un hameau dans ce contexte géographique. Cette notion suppose un regroupement de constructions, une trame urbaine structurée ainsi que la présence d’espaces publics. La Cour administrative d’appel de Marseille exige la réunion de ces différents critères pour autoriser toute nouvelle construction.

B. L’insuffisance du seul critère de densité bâtie

      Le secteur concerné comprenait environ cinquante maisons individuelles bénéficiant d’une desserte par une voie et les réseaux publics. Ces habitations étaient toutefois « dépourvues d’espaces publics et n’ont qu’une vocation de logement » selon les constatations du juge. La seule présence d’un nombre important de constructions ne permet pas de reconnaître l’existence d’un véritable hameau constitué. L’absence de mixité fonctionnelle ou d’espaces collectifs interdit de considérer ce groupement comme une forme urbaine structurante. Cette interprétation rigoureuse prévient la multiplication des constructions isolées dans les espaces naturels fragiles de la montagne.

II. L’application rigoureuse du principe de continuité en zone de montagne

A. La reconnaissance de compartiments distincts par la configuration des lieux

      L’appréciation de la continuité de l’urbanisation nécessite une analyse précise de la situation topographique des terrains destinés aux projets. Les parcelles en litige étaient séparées des constructions les plus proches par l’existence d’une voie communale de desserte. La juridiction d’appel relève que les terrains relèvent d’un « compartiment distinct et nettement moins bâti » que le voisinage. Cette rupture matérielle empêche de regarder les projets comme s’inscrivant dans le prolongement direct de l’urbanisation existante. La configuration du terrain justifie ainsi l’absence de solution de continuité entre le secteur habité et les nouvelles constructions.

B. L’inoppicabilité des droits acquis face aux dispositions d’ordre public

      Le pétitionnaire invoquait la délivrance antérieure d’un certificat d’urbanisme positif pour soutenir la légalité de ses demandes de permis. La Cour administrative d’appel de Marseille écarte ce moyen en rappelant la primauté des règles d’urbanisme particulières à la montagne. Ces dispositions législatives d’ordre public s’imposent à l’administration indépendamment des informations contenues dans les actes informatifs préalables. Les avis favorables du maire ou les autorisations de défrichement n’ont aucune incidence sur le respect du principe de continuité. Le juge administratif privilégie ainsi la protection de l’environnement montagnard sur la stabilité des situations juridiques individuelles.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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