Tribunal judiciaire de Draguignan, le 26 juin 2025, n°25/00261

Rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 26 juin 2025, l’arrêt tranche un litige relatif à la résolution judiciaire d’une vente immobilière assortie d’une clause résolutoire. La demanderesse sollicitait la résolution, la publication au fichier immobilier et une indemnité procédurale. La défenderesse ne s’opposait pas à la résolution, reconnaissant l’acquisition de la clause.

Les éléments utiles tiennent à la date de l’acte de vente et à la stipulation d’une clause résolutoire, activée postérieurement. Il est relevé que la première échéance du prix a été conservée par la venderesse à titre de dommages et intérêts. Les parties conviennent d’une issue résolutoire et requièrent une décision constatatoire permettant la publicité foncière.

La procédure a été introduite par assignation début janvier 2025, des écritures adverses ayant été notifiées début mars, puis clôturées à la mi-mars. L’audience s’est tenue fin mars et la décision a été mise à disposition fin juin. Le juge prononce la résolution, ordonne la publication, refuse l’indemnité sollicitée et statue sur les dépens.

La question posée portait sur l’office du juge lorsque “les parties sont en accord pour résoudre le contrat […] à raison de l’acquisition de la clause résolutoire”, et sur la répartition des frais en l’absence de partie perdante. La solution retient que “Il sera ainsi prononcé la résolution du contrat, laquelle entraîne la restitution du bien immobilier”, que la publication s’impose, et que la demanderesse supporte les dépens, sans indemnité de l’article 700.

I. L’office du juge et les effets attachés à la résolution constatée

A. Constat judiciaire d’une clause résolutoire acquise et portée de l’accord des parties
Lorsque l’acquisition de la clause résolutoire n’est pas contestée, le juge se borne à constater l’accord des parties et à en tirer les conséquences utiles. L’arrêt relève que “Les parties sont en accord pour résoudre le contrat de vente […] à raison de l’acquisition de la clause résolutoire.” L’office du juge demeure sobre, mais décisif pour assurer l’opposabilité, l’inscription et la clarté de la situation juridique du bien.

Le prononcé judiciaire sécurise la déliaison contractuelle sans rouvrir le débat sur le fond du manquement, déjà acté par la clause. En ce sens, la formule “Il sera ainsi prononcé la résolution du contrat” confirme une approche instrumentale de la décision, centrée sur la constatation et l’exécution.

B. Effets de la résolution: restitution et publicité foncière
La résolution opère rétroactivement et commande la restitution des prestations échangées, sous réserve des stipulations ou dommages et intérêts. Le juge le rappelle explicitement en ces termes: “RAPPELLE que la résolution entraîne restitution du bien immobilier.” La logique restitutive s’applique ici au transfert de propriété, afin de rétablir les parties dans leur situation antérieure.

La décision organise l’opposabilité par la publicité foncière, condition d’efficacité vis‑à‑vis des tiers. Elle énonce: “Il sera ordonné la publication du jugement au service de la publicité foncière compétent par la partie la plus diligente.” Ce dispositif garantit la purge des apparences et la cohérence des fichiers immobiliers.

II. Le traitement des frais dans une instance sans perdant

A. Dépens en l’absence de partie perdante: application mesurée de l’article 696
Le code de procédure civile prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens,” mais laisse au juge la faculté d’en moduler la charge. L’arrêt cite l’article 696 puis motive la solution retenue: “la présente instance est diligentée dans l’intérêt de celle-ci et elle devra conserver la charge des dépens […] en l’absence de partie perdante.” La clé réside dans l’utilité procédurale exclusivement attachée à la démarche de la demanderesse.

Cette analyse met l’accent sur la finalité de l’instance, ici tournée vers la sécurisation des effets d’un accord déjà acquis. Le critère de l’intérêt procédural commande que les frais, y compris de publication, demeurent à la charge de celui qui sollicite la décision utile.

B. Refus d’une indemnité au titre de l’article 700 et exécution provisoire
Le juge rappelle qu’“Il résulte de l’article 700 […]” une faculté de condamner la partie tenue aux dépens, en considération de l’équité. Il décide cependant qu’“il n’apparaît pas équitable de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.” L’absence de partie perdante et le caractère consensuel de l’issue justifient ce refus.

La cohérence du dispositif s’achève avec l’exécution provisoire de droit, que rien ne vient écarter en l’espèce. La formule retenue est nette: “Aucune circonstance ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.” La publicité et les restitutions peuvent donc intervenir sans délai, consolidant la sécurité juridique recherchée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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