La Cour administrative d’appel de Bordeaux, par un arrêt rendu le 18 novembre 2025, se prononce sur les conditions d’exercice du droit d’opposition à la chasse. Un propriétaire foncier a acquis des parcelles d’une surface totale de soixante-huit hectares et a demandé leur retrait du territoire d’une association de chasse agréée. La fédération départementale des chasseurs a refusé cette modification en prétendant que la surface chassable était inférieure au seuil de soixante hectares après déductions légales. Le tribunal administratif de Limoges a annulé cette décision par un jugement du 13 février 2024 au motif que la superficie minimale était en réalité atteinte. La fédération a interjeté appel en soutenant que le périmètre de sécurité de cent cinquante mètres autour des habitations voisines devait être retranché du calcul final. Le juge administratif doit déterminer si les zones d’exclusion entourant des bâtiments situés hors de la propriété impactent la recevabilité de la demande d’opposition cynégétique. L’arrêt confirme l’annulation du refus administratif en raison d’une erreur de fait sur la superficie réellement opposable par le requérant au regard des textes en vigueur.
**I. La détermination du seuil de recevabilité de l’opposition**
**A. Le cadre légal fixant les surfaces minimales opposables**
L’article L. 422-10 du code de l’environnement exclut du territoire des associations de chasse les terrains « situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation ». Cette disposition vise à protéger la sécurité publique tout en délimitant les zones où le droit de chasse ne peut s’exercer de manière collective et obligatoire. L’opposition d’un propriétaire n’est toutefois recevable que si elle porte sur des terrains d’un seul tenant dont la superficie dépasse un certain minimum fixé localement. En application de l’article L. 422-13, un arrêté ministériel du 6 août 1970 a porté cette superficie minimale à soixante hectares dans le département concerné par le litige. Cette règle constitue le pivot central de la confrontation entre le droit de propriété individuelle et l’organisation administrative de la pratique cynégétique sur le territoire communal.
**B. L’exclusion contestée des zones de sécurité des habitations**
Le litige portait sur le calcul précis de la surface opposable après déduction des périmètres de sécurité entourant plusieurs maisons d’habitation situées à proximité des parcelles. La fédération soutenait que le retrait de ces zones ramenait la superficie chassable à cinquante-six hectares, empêchant ainsi le propriétaire d’exercer valablement son droit d’opposition. La Cour administrative d’appel de Bordeaux relève toutefois que les habitations invoquées par l’administration « ne relèvent pas du périmètre des parcelles qui font l’objet de la demande ». Le juge refuse d’amputer la propriété de zones de sécurité liées à des bâtiments tiers dès lors qu’elles n’appartiennent pas au périmètre foncier visé par l’opposition. Cette interprétation évite de vider de sa substance le droit de retrait en empêchant une réduction indue de la superficie chassable par des éléments extérieurs au fonds.
**II. La sanction de l’erreur d’appréciation de la surface chassable**
**A. La charge de la preuve incombant à l’autorité administrative**
L’annulation du refus repose sur l’absence de démonstration matérielle par la fédération du passage de la surface sous le seuil critique des soixante hectares requis. La juridiction d’appel souligne ainsi que l’organisme « ne justifie nullement de ce que le retranchement du périmètre propre à chacune de ces quatre habitations conduit » à l’insuffisance constatée. Le juge administratif impose également une obligation de précision technique à l’administration lorsqu’elle prétend restreindre l’exercice d’un droit garanti par le code de l’environnement. Les simples allégations relatives à l’empiètement des zones d’exclusion ne sauraient suffire à justifier un refus sans la production de relevés topographiques ou cadastraux extrêmement précis. Ce contrôle normal sur les motifs de fait garantit que les décisions administratives reposent sur une réalité matérielle incontestable et non sur des approximations de calcul.
**B. La reconnaissance judiciaire de l’intégrité du droit d’opposition**
La Cour s’appuie enfin sur une décision administrative ultérieure qui reconnaissait au propriétaire une superficie totale de soixante-sept hectares malgré les déductions pour zones de sécurité. Cette reconnaissance tardive par la fédération elle-même vient contredire ses arguments initiaux et confirme l’erreur de fait commise lors de l’examen de la demande d’opposition. L’arrêt conclut que « le président de la fédération départementale des chasseurs a méconnu les dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’environnement » en rejetant la modification. Le rejet de la requête d’appel stabilise la situation juridique du propriétaire dont les terres sont désormais officiellement retirées du périmètre de l’association de chasse agréée. Cette solution jurisprudentielle renforce la protection du droit d’opposition cynégétique en exigeant une évaluation loyale et rigoureuse des surfaces chassables par les instances de régulation départementales.