Par un arrêt rendu le 13 novembre 2025, la cour administrative d’appel de Toulouse a statué sur la légalité d’une autorisation d’urbanisme contestée. Un maire avait délivré un permis de construire pour une maison individuelle sur un terrain exposé à un fort risque d’incendie de forêt. Les propriétaires voisins ont contesté cet acte devant le tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté leurs demandes par un jugement du 30 mai 2023. Saisie du litige, la juridiction d’appel devait apprécier si l’incomplétude du dossier et l’insuffisance des accès justifiaient l’annulation de l’arrêté municipal attaqué. Les juges annulent finalement le permis en raison de l’absence de précisions sur le reboisement et de la violation manifeste des règles de sécurité. Cette solution met en lumière la nécessité d’un dossier exhaustif pour l’administration tout en rappelant la primauté absolue de la protection des populations civiles.
I. L’exigence de complétude du dossier relative à la préservation des espaces boisés
A. Une insuffisance documentaire caractérisée sur le traitement des plantations
La cour souligne que le dossier de demande doit comporter une notice précisant le traitement des espaces libres et les plantations à conserver. En l’espèce, le règlement local d’urbanisme imposait que « les plantations de haute tige existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes ». Le pétitionnaire prévoyait l’abattage de plusieurs pins mais n’apportait aucune précision sur leur remplacement futur dans les documents graphiques ou écrits. Cette lacune regrettable empêche l’administration de vérifier si le projet respecte effectivement les obligations environnementales et paysagères fixées par la réglementation locale. L’absence d’information sur la compensation végétale constitue une méconnaissance des articles encadrant la composition du dossier de demande de permis de construire.
B. L’impossibilité pour l’administration d’apprécier la conformité du projet architectural
L’irrégularité formelle du dossier n’entraîne l’annulation de l’acte que si elle a été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité municipale. La cour estime ici que les éléments fournis « n’ont pas permis à l’autorité administrative d’apprécier la conformité du projet aux exigences posées » par le règlement. L’omission d’un plan de masse détaillé ou d’une notice explicative sur le renouvellement arboré prive le service instructeur d’un contrôle de légalité efficace. Les juges rappellent ainsi que la précision des pièces produites est indispensable pour garantir l’application rigoureuse des normes d’urbanisme par la collectivité. La régularité de la procédure d’instruction est alors directement liée à la qualité des documents remis par le demandeur lors de son dépôt.
II. La sanction impérative des risques d’incendie et des défauts de desserte
A. La méconnaissance flagrante des prescriptions techniques du plan de prévention
Le terrain d’assiette se situe dans une zone d’aléa fort à très fort où toute construction est conditionnée par la réalisation préalable d’équipements publics. Le plan de prévention des risques prévoyait expressément une « largeur minimale de la voie de 5 mètres en tout point » pour permettre les secours. Or, le chemin d’accès ne respectait pas ces dimensions impératives malgré les cessions de terrain consenties par certains riverains pour élargir la chaussée. La cour constate également l’absence d’une placette de retournement conforme aux normes techniques requises pour les voies se terminant par une impasse dangereuse. L’autorisation d’urbanisme méconnaît donc les servitudes d’utilité publique destinées à assurer l’évacuation des personnes et l’intervention efficace des services de lutte contre l’incendie.
B. L’existence d’une erreur manifeste d’appréciation relative à la sécurité des personnes
Au-delà de la violation du règlement spécial, les juges retiennent une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions générales du code de l’urbanisme. Le projet est jugé dangereux car sa situation et l’insuffisance notoire des voies d’accès portent une atteinte directe à la salubrité et sécurité publique. La cour refuse d’ailleurs d’appliquer les mécanismes de régularisation en soulignant le « caractère inconstructible du terrain d’assiette du projet en raison du risque pour la sécurité ». Cette décision ferme confirme l’impossibilité de sauver une autorisation d’urbanisme lorsque les vices constatés touchent à l’essence même de la protection des occupants. Le juge administratif assure ainsi une protection effective des tiers contre les risques naturels majeurs que l’administration locale avait insuffisamment pris en compte.