La décision rendue par le Conseil d’État le 14 novembre 2025 précise le contenu informatif obligatoire du certificat d’urbanisme concernant le sursis à statuer. Un propriétaire foncier a sollicité un certificat d’urbanisme opérationnel en vue de la division d’un terrain en six lots destinés à la construction. L’acte administratif délivré par l’autorité municipale mentionnait la possibilité d’opposer un sursis à statuer en raison de la révision du plan local d’urbanisme. Le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande d’annulation de cette mention par un jugement rendu le 22 septembre 2022. Saisie en appel, la cour administrative d’appel de Lyon a annulé cette mention ainsi que le jugement de première instance le 20 février 2024. Les juges d’appel ont considéré que l’administration devait préciser en quoi les futures règles d’urbanisme étaient susceptibles de s’appliquer à la parcelle. La commune a alors formé un pourvoi en cassation afin d’obtenir l’annulation de cet arrêt pour erreur de droit manifeste. La haute juridiction administrative doit déterminer si le certificat d’urbanisme doit motiver précisément l’application des futures règles à l’opération envisagée par le demandeur. Le Conseil d’État annule l’arrêt d’appel en estimant que le certificat doit seulement préciser la circonstance légale permettant d’opposer éventuellement un sursis. Le juge valide l’approche formelle de la mention du sursis (I) tout en préservant l’efficacité informative de cet acte de renseignement (II).
I. L’exigence de précision du certificat d’urbanisme limitée au fondement juridique
A. La consécration d’une obligation d’information issue de la législation récente L’article L. 410-1 du code de l’urbanisme garantit au titulaire du certificat la cristallisation des règles d’urbanisme applicables à la date de sa délivrance. La loi du 23 novembre 2018 a complété ce dispositif en imposant une mention expresse des motifs pouvant justifier un futur sursis à statuer. Le Conseil d’État souligne qu’il appartient à l’autorité administrative de « préciser la condition sur le fondement de laquelle un sursis à statuer pourrait être opposé ». Cette exigence textuelle vise à renforcer l’information du pétitionnaire sur les évolutions prévisibles du droit applicable à son projet de construction immobilière. La mention doit ainsi indiquer laquelle des circonstances prévues aux alinéas de l’article L. 424-1 du même code fonde la position de l’administration. Le respect de cette formalité garantit la transparence de l’action administrative sans pour autant alourdir excessivement la procédure de délivrance de l’acte.
B. Le rejet d’une motivation exhaustive sur l’application concrète du futur plan La cour administrative d’appel de Lyon avait exigé que l’administration démontre en quoi le futur plan pourrait s’appliquer directement à la parcelle considérée. Le Conseil d’État censure cette analyse en jugeant que la cour a « entaché son arrêt d’une erreur de droit » par cette exigence supplémentaire. Le certificat d’urbanisme n’est pas une décision individuelle créatrice de droits définitifs mais un document informatif sur les règles applicables au terrain. Exiger une motivation circonstanciée sur l’impact local du futur plan reviendrait à transformer l’information préalable en un véritable examen pré-opérationnel. L’autorité compétente doit seulement désigner la base légale du sursis potentiel sans avoir à justifier prématurément de la compatibilité concrète du projet. Cette solution permet de maintenir une distinction claire entre le renseignement d’urbanisme et l’instruction définitive, préservant ainsi la sécurité juridique globale.
II. La préservation de la sécurité juridique et de la portée informative du certificat
A. Un équilibre entre la protection du pétitionnaire et les nécessités de l’aménagement La solution retenue par la juridiction suprême assure un équilibre nécessaire entre la sécurité juridique du pétitionnaire et les prérogatives de la commune. Le certificat d’urbanisme informe le propriétaire que toute demande déposée dans les dix-huit mois sera examinée selon l’état actuel des règles de droit. L’exception relative au sursis à statuer permet à la collectivité de ne pas compromettre l’exécution du futur plan local d’urbanisme en cours d’élaboration. En limitant l’obligation de précision au seul fondement juridique, le juge administratif évite de faire peser une charge d’instruction disproportionnée sur les services. Le pétitionnaire reçoit une mise en garde suffisante pour anticiper les risques de gel de son opération sans que l’administration ne préjuge du fond. Le droit au maintien des règles d’urbanisme se trouve ainsi concilié avec l’intérêt général attaché à l’évolution cohérente des documents d’urbanisme.
B. Une clarification utile des effets juridiques attachés à la mention du sursis Cette décision clarifie la portée du certificat d’urbanisme en tant qu’acte faisant grief tout en encadrant strictement les motifs de son annulation contentieuse. Le juge de cassation réaffirme que le sursis à statuer reste une simple éventualité dont la réalisation dépendra de l’instruction d’une demande ultérieure. La mention litigieuse constitue une garantie pour l’administration qui pourra opposer ce sursis même si les règles d’urbanisme sont par ailleurs cristallisées. En censurant l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon, le Conseil d’État rappelle que le juge ne peut ajouter de conditions à la loi. Cette exigence formelle suffit à satisfaire l’objectif de transparence poursuivi par le législateur lors de l’adoption de la loi portant évolution du logement. La stabilité des relations contractuelles et la prévisibilité des projets immobiliers sortent renforcées par cette interprétation rigoureuse du code de l’urbanisme.