Par une décision rendue le 12 novembre 2025, le Conseil d’État précise les conditions de légalité de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères lors de mutations institutionnelles.
Le litige opposait une société propriétaire de locaux à l’administration fiscale au sujet de cotisations établies au titre des années 2021 et 2022 dans une commune. Le tribunal administratif de Lille avait, par un jugement du 19 décembre 2024, rejeté les demandes de décharge de ces impositions présentées par la contribuable. La requérante reprochait notamment à l’administration l’absence de base légale pour l’année 2021 et le caractère manifestement disproportionné du taux fixé pour l’année 2022. La question posée portait sur la durée de validité des délibérations fiscales après une fusion intercommunale et sur les modalités de contrôle de la proportionnalité du taux. La haute juridiction annule le jugement attaqué en relevant que le tribunal a commis deux erreurs de droit relatives à l’application temporelle du régime fiscal.
I. La rigueur du cadre temporel applicable au maintien de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères
A. Le plafonnement pluriannuel de la survie des délibérations antérieures à une fusion
Le Conseil d’État rappelle que le maintien d’un régime fiscal antérieur à une fusion entre établissements publics de coopération intercommunale est strictement encadré par la loi. Aux termes du code général des impôts, ce maintien transitoire du régime applicable en matière de taxe d’enlèvement des ordures ménagères ne peut excéder cinq années. En l’espèce, une fusion effective au 31 décembre 2013 permettait la survie des délibérations précédentes uniquement jusqu’au terme de l’année 2018 selon le juge. La décision souligne ainsi que la continuité du service public ne saurait justifier la pérennité indéfinie d’une base fiscale sans nouvelle délibération de l’autorité compétente. Cette interprétation garantit la sécurité juridique des contribuables face à des structures administratives dont la composition et les compétences évoluent par l’effet des fusions.
B. La censure d’une base légale fiscale maintenue au-delà du terme légal
Le juge de cassation sanctionne le raisonnement du tribunal administratif de Lille qui avait considéré une délibération de 2001 comme une base légale valide en 2021. L’annulation d’une délibération récente par le juge de l’excès de pouvoir privait d’assiette l’imposition contestée si l’ancien régime n’était plus légalement applicable au territoire. Le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que la délibération initiale de l’établissement public absorbé pouvait encore fonder la taxe après le délai quinquennal. La disparition de la base légale entraîne nécessairement la décharge des impositions, car aucune taxe ne peut être perçue sans un fondement juridique en vigueur. Cette solution réaffirme l’obligation pour les nouveaux établissements publics de régulariser leur situation fiscale dans les délais impartis par les dispositions législatives en vigueur.
II. Le contrôle effectif de la proportionnalité du taux au regard du coût du service
A. L’affirmation du lien nécessaire entre le produit de la taxe et les dépenses exposées
La taxe d’enlèvement des ordures ménagères n’est pas un prélèvement libre mais doit exclusivement couvrir les dépenses réelles liées à la collecte et au traitement des déchets. La jurisprudence constante précise que le produit de cette taxe et son taux « ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses exposées ». Ce principe limite le pouvoir discrétaire des assemblées délibérantes en imposant une adéquation entre les recettes fiscales perçues et le coût opérationnel du service rendu. L’équilibre financier de la compétence déchets doit être apprécié au regard des seules charges de fonctionnement et d’investissement directement liées aux opérations de collecte et de traitement. Le juge administratif exerce ainsi un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation pour éviter que la taxe ne soit détournée de son objet purement fonctionnel.
B. L’identification des coûts réels du délégataire comme étalon de la légalité du taux
Le Conseil d’État juge qu’en cas de délégation à un syndicat mixte, la proportionnalité s’apprécie au regard des dépenses réelles de ce syndicat sur le territoire. Le tribunal administratif a commis une erreur de droit en se bornant à comparer le produit de la taxe à la contribution versée par l’établissement. Il incombait aux premiers juges de vérifier si le taux n’était pas excessif au regard des « coûts exposés par le syndicat mixte pour assurer ce service ». Cette recherche est indispensable lorsque le contribuable invoque l’existence d’excédents budgétaires courants constatés à la clôture des exercices par l’organisme chargé de l’exécution matérielle. La réalité comptable du service doit primer sur les flux financiers internes entre les différentes entités publiques pour garantir que le contribuable ne finance que le service.