Tribunal judiciaire de Toulouse, le 24 juin 2025, n°25/00960
Le Tribunal judiciaire de Toulouse, 24 juin 2025, tranche un différend né de l’exécution de la garantie légale de conformité à propos d’un véhicule d’occasion. Après l’achat, un défaut d’injecteur est diagnostiqué et chiffré par deux devis, l’un à 1 328,95 euros, l’autre à 802,91 euros. Le professionnel reconnaît le principe d’une prise en charge mais la plafonne unilatéralement à 500 euros, malgré une mise en demeure fondée sur le code de la consommation. Le défendeur ne comparaît pas. La juridiction statue au visa des articles L.217‑3, L.217‑8, L.217‑9, L.217‑14, L.217‑16 du code de la consommation, des articles 1231‑1 et 1231‑2 du code civil, et de l’article 472 du code de procédure civile. La question posée était de savoir si, en cas de défaut de conformité rapidement révélé, le vendeur professionnel peut limiter sa prise en charge en deçà du coût nécessaire à la réparation sollicitée, et quelles en sont les modalités pratiques lorsque le garage réparateur est éloigné. La juridiction admet la non‑conformité, rappelle le contrôle du bien‑fondé malgré la non‑comparution, écarte le plafonnement à 500 euros, et alloue 802,91 euros pour la réparation ainsi que 200 euros de dommages et intérêts.
I. Le sens de la solution
A. Le cadre légal de la mise en conformité et le contrôle du bien‑fondé La juridiction énonce d’abord la règle procédurale gouvernant la non‑comparution du défendeur. Elle rappelle que « en application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée ». Ce rappel commande une vérification substantielle, indépendante de l’inaction adverse, sur la conformité invoquée et l’étendue des remèdes ouverts au consommateur.
L’office est alors exercé à l’aune des articles L.217‑3, L.217‑8 et L.217‑9 du code de la consommation. Le bien doit être conforme au contrat et, en cas de défaut, la mise en conformité par réparation ou remplacement prime. La présomption attachée à l’apparition rapide du dysfonctionnement renforce l’analyse, tandis que la charge de la preuve contraire pèse sur le vendeur. L’acceptation du principe de la réparation par le professionnel confirme d’ailleurs la qualification opérée par la juridiction.
B. L’application aux circonstances et l’articulation pratique de l’obligation de réparer La juridiction distingue clairement l’obligation de résultat de mise en conformité et ses modalités logistiques. Elle écrit que « l’obligation de réparation pesant sur le vendeur professionnel […] ne peut pour autant obliger le vendeur à se rendre dans un garage éloigné et impliquant l’engagement de nouveaux frais ». Cette précision évite d’assimiler la garantie à une obligation de déplacement, tout en préservant l’objectif de remise en état effective dans un délai raisonnable.
Pour autant, le quantum de la prise en charge doit couvrir le coût utile et nécessaire de la réparation, apprécié au vu du devis sollicité par le professionnel lui‑même. La juridiction retient ainsi qu’« aucune limitation à la somme de 500 euros ne peut être justifiée au regard de l’obligation légale de conformité ». Le plafonnement unilatéral est jugé incompatible avec les articles L.217‑8 et L.217‑9, dès lors que le devis produit à la demande du vendeur établit un coût de 802,91 euros pour remédier au défaut.
II. La valeur et la portée de la décision
A. Une solution cohérente avec le droit positif, tempérée par une juste mesure logistique La solution s’inscrit dans la ligne de la garantie légale issue des articles L.217‑3 et suivants, qui impose une mise en conformité complète sans frais pour le consommateur. En refusant le plafonnement arbitraire, la juridiction sécurise la réparation effective et évite une réduction de la garantie par simple politique commerciale. La motivation concilie néanmoins l’économie de la garantie et les contraintes pratiques, en excluant l’obligation de déplacement vers un garage éloigné lorsque des frais additionnels seraient disproportionnés.
Cette conciliation renforce la lisibilité du régime. Elle évite de transformer la garantie en mécanisme d’assistance tous risques, tout en sanctionnant les limitations de prise en charge déconnectées du coût objectivé par un devis pertinent. L’allocation modérée de dommages et intérêts pour la résistance du professionnel s’insère dans cette logique, en réprimant l’inexécution fautive sans surévaluer le préjudice allégué.
B. Incidences pratiques pour les opérateurs et contentieux futurs La décision éclaire la pratique sur deux points sensibles. D’une part, lorsque le vendeur sollicite un devis déterminé, il s’expose à devoir en assumer l’intégralité si la réparation est nécessaire et proportionnée, sauf preuve contraire. D’autre part, l’organisation matérielle de la réparation peut être ajustée, pourvu que le résultat soit atteint dans un délai utile, conformément à l’économie des articles L.217‑8 et L.217‑14.
Sa portée contentieuse est immédiate pour les ventes de véhicules d’occasion. Elle invite les professionnels à formaliser des procédures de prise en charge claires, à proposer des solutions de proximité cohérentes, et à motiver tout refus partiel par des éléments techniques vérifiables. Elle offre aux consommateurs un repère opérationnel: le coût nécessaire de la remise en conformité, lorsqu’il est objectivé par un devis requis par le vendeur, ne peut être amputé par un plafond forfaitaire sans contrariété au droit positif.
Le Tribunal judiciaire de Toulouse, 24 juin 2025, tranche un différend né de l’exécution de la garantie légale de conformité à propos d’un véhicule d’occasion. Après l’achat, un défaut d’injecteur est diagnostiqué et chiffré par deux devis, l’un à 1 328,95 euros, l’autre à 802,91 euros. Le professionnel reconnaît le principe d’une prise en charge mais la plafonne unilatéralement à 500 euros, malgré une mise en demeure fondée sur le code de la consommation. Le défendeur ne comparaît pas. La juridiction statue au visa des articles L.217‑3, L.217‑8, L.217‑9, L.217‑14, L.217‑16 du code de la consommation, des articles 1231‑1 et 1231‑2 du code civil, et de l’article 472 du code de procédure civile. La question posée était de savoir si, en cas de défaut de conformité rapidement révélé, le vendeur professionnel peut limiter sa prise en charge en deçà du coût nécessaire à la réparation sollicitée, et quelles en sont les modalités pratiques lorsque le garage réparateur est éloigné. La juridiction admet la non‑conformité, rappelle le contrôle du bien‑fondé malgré la non‑comparution, écarte le plafonnement à 500 euros, et alloue 802,91 euros pour la réparation ainsi que 200 euros de dommages et intérêts.
I. Le sens de la solution
A. Le cadre légal de la mise en conformité et le contrôle du bien‑fondé
La juridiction énonce d’abord la règle procédurale gouvernant la non‑comparution du défendeur. Elle rappelle que « en application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée ». Ce rappel commande une vérification substantielle, indépendante de l’inaction adverse, sur la conformité invoquée et l’étendue des remèdes ouverts au consommateur.
L’office est alors exercé à l’aune des articles L.217‑3, L.217‑8 et L.217‑9 du code de la consommation. Le bien doit être conforme au contrat et, en cas de défaut, la mise en conformité par réparation ou remplacement prime. La présomption attachée à l’apparition rapide du dysfonctionnement renforce l’analyse, tandis que la charge de la preuve contraire pèse sur le vendeur. L’acceptation du principe de la réparation par le professionnel confirme d’ailleurs la qualification opérée par la juridiction.
B. L’application aux circonstances et l’articulation pratique de l’obligation de réparer
La juridiction distingue clairement l’obligation de résultat de mise en conformité et ses modalités logistiques. Elle écrit que « l’obligation de réparation pesant sur le vendeur professionnel […] ne peut pour autant obliger le vendeur à se rendre dans un garage éloigné et impliquant l’engagement de nouveaux frais ». Cette précision évite d’assimiler la garantie à une obligation de déplacement, tout en préservant l’objectif de remise en état effective dans un délai raisonnable.
Pour autant, le quantum de la prise en charge doit couvrir le coût utile et nécessaire de la réparation, apprécié au vu du devis sollicité par le professionnel lui‑même. La juridiction retient ainsi qu’« aucune limitation à la somme de 500 euros ne peut être justifiée au regard de l’obligation légale de conformité ». Le plafonnement unilatéral est jugé incompatible avec les articles L.217‑8 et L.217‑9, dès lors que le devis produit à la demande du vendeur établit un coût de 802,91 euros pour remédier au défaut.
II. La valeur et la portée de la décision
A. Une solution cohérente avec le droit positif, tempérée par une juste mesure logistique
La solution s’inscrit dans la ligne de la garantie légale issue des articles L.217‑3 et suivants, qui impose une mise en conformité complète sans frais pour le consommateur. En refusant le plafonnement arbitraire, la juridiction sécurise la réparation effective et évite une réduction de la garantie par simple politique commerciale. La motivation concilie néanmoins l’économie de la garantie et les contraintes pratiques, en excluant l’obligation de déplacement vers un garage éloigné lorsque des frais additionnels seraient disproportionnés.
Cette conciliation renforce la lisibilité du régime. Elle évite de transformer la garantie en mécanisme d’assistance tous risques, tout en sanctionnant les limitations de prise en charge déconnectées du coût objectivé par un devis pertinent. L’allocation modérée de dommages et intérêts pour la résistance du professionnel s’insère dans cette logique, en réprimant l’inexécution fautive sans surévaluer le préjudice allégué.
B. Incidences pratiques pour les opérateurs et contentieux futurs
La décision éclaire la pratique sur deux points sensibles. D’une part, lorsque le vendeur sollicite un devis déterminé, il s’expose à devoir en assumer l’intégralité si la réparation est nécessaire et proportionnée, sauf preuve contraire. D’autre part, l’organisation matérielle de la réparation peut être ajustée, pourvu que le résultat soit atteint dans un délai utile, conformément à l’économie des articles L.217‑8 et L.217‑14.
Sa portée contentieuse est immédiate pour les ventes de véhicules d’occasion. Elle invite les professionnels à formaliser des procédures de prise en charge claires, à proposer des solutions de proximité cohérentes, et à motiver tout refus partiel par des éléments techniques vérifiables. Elle offre aux consommateurs un repère opérationnel: le coût nécessaire de la remise en conformité, lorsqu’il est objectivé par un devis requis par le vendeur, ne peut être amputé par un plafond forfaitaire sans contrariété au droit positif.