En application du premier alinéa du II de l’article 29 de la loi du 24 février 2025 susvisée, la date limite d’entrée en vigueur des plans d’apurement est reportée :
1° Au 1er mai 2026, pour les employeurs mentionnés au I du même article ;
2° Au 1er octobre 2026, pour les travailleurs indépendants mentionnés au I du même article.
La demande d’abandon de créances prévue au III de l’article 29 de la loi du 24 février 2025 susvisée est souscrite auprès de l’organisme de recouvrement mentionné à l’article 22 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ou à l’article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime dont il relève, par courrier, par courriel ou depuis le compte du cotisant sur le site internet de l’organisme de recouvrement.
Au moyen d’un formulaire mis à disposition par l’organisme de recouvrement dont relève le cotisant et joint à la demande, le cotisant :
1° Renseigne les montants de chiffre d’affaires permettant de déterminer la baisse de chiffre d’affaires selon les modalités prévues au II et au III de l’article 3 du présent décret ;
2° Atteste sur l’honneur l’exactitude des informations déclarées.
Par dérogation, ce formulaire n’est pas requis pour les travailleurs indépendants relevant de l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale, qui exercent leur demande d’abandon de dette par courrier ou par courriel depuis le compte du cotisant sur le site internet de l’organisme de recouvrement.
Toute omission ou inexactitude dans les informations fournies entraîne la nullité de la demande ou de l’abandon de créance décidé si une omission ou inexactitude est constatée après la décision de l’organisme de recouvrement.
I. – La caisse de sécurité sociale de Mayotte ou l’organisme mentionné à l’article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime dont relève le cotisant peuvent, dans les conditions prévues au présent article et sous réserve du respect des conditions prévues au III de l’article 29 de la loi du 24 février 2025 susvisée et du renseignement complet de la demande dans les conditions prévues à l’article 2, accorder l’abandon des cotisations et contributions sociales dues, à la date de la demande :
1° Par les employeurs et exigibles au titre des périodes d’emploi courant du mois de décembre 2024 au mois de juin 2025 ;
2° Par les travailleurs indépendants, au titre des exercices 2024 et 2025.
II. – 1° Pour les employeurs, le pourcentage de l’abandon accordé est égal au pourcentage, arrondi à l’unité supérieure, de la baisse constatée entre :
a) D’une part, la moitié du chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année 2024 ;
b) D’autre part, le chiffre d’affaires réalisé au cours du premier semestre de l’année 2025 ;
2° Pour l’application du 1°, les chiffres d’affaires réalisés par les cotisants qui ont commencé leur activité au cours de l’année 2024 ou qui l’ont cessée au cours du premier semestre de l’année 2025 sont respectivement majorés ou minorés du coefficient nécessaire pour estimer le chiffre d’affaires qui aurait été réalisé en un an ou en six mois.
III. – 1° Pour les travailleurs indépendants, le pourcentage de l’abandon accordé de créances contractées au titre de l’exercice 2025 est égal au pourcentage, arrondi à l’unité supérieure, de la baisse constatée entre d’une part le chiffre d’affaires de l’exercice 2024 et d’autre part le chiffre d’affaires de l’exercice 2025.
2° Pour l’application du 1°, les chiffres d’affaires réalisés par les travailleurs indépendants qui ont créé leur entreprise au cours de l’année 2024 ou qui l’ont cessée au cours de l’année 2025 sont majorés du coefficient nécessaire pour estimer le chiffre d’affaires qui aurait été réalisé en un an.
IV. – Les travailleurs indépendants relevant des secteurs agricoles et ceux relevant de l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale bénéficient, en sus de l’abandon prévu au III, d’un abandon additionnel de créances contractées au titre de l’exercice 2024 égale au douzième de l’abandon prévu au III, sans pouvoir excéder le montant des créances contractées au titre de l’exercice 2024.
Lorsqu’il est accordé, l’abandon est imputé sur le montant de la créance restant due en réduisant le nombre ou le montant des échéances du plan, sans pouvoir donner lieu à un remboursement au cotisant si le montant de l’abandon accordé excède le montant des échéances restant dues.
L’abandon de créance est acquis au terme du plan, à condition :
1° D’avoir acquitté la totalité des montants des échéances du plan n’ayant pas fait l’objet dudit abandon ;
2° D’avoir acquitté les cotisations et contributions sociales exigibles depuis la contractualisation du plan.
Le ministre du travail et des solidarités, la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, la ministre des outre-mer et la ministre de l’action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.