8ème – 3ème chambres réunies du Conseil d’État, le 12 novembre 2025, n°501642

Le Conseil d’État a rendu, le 12 novembre 2025, une décision relative au régime juridique et à la proportionnalité de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Une société propriétaire de locaux a sollicité la décharge des cotisations de cette taxe auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022.

L’établissement public de coopération intercommunale compétent avait transféré sa compétence en matière de déchets à un syndicat mixte avant de fixer le taux de la taxe. La délibération prise par cet établissement en 2020 pour l’année 2021 a été annulée pour excès de pouvoir par un jugement devenu définitif. Le tribunal administratif de Lille a néanmoins rejeté les demandes de décharge de la société par un jugement rendu le 19 décembre 2024. Les juges du fond ont estimé qu’une délibération de 2001 constituait une base légale suffisante et que le taux de la taxe n’était pas disproportionné. La société a alors formé un pourvoi en cassation contre cet article du jugement en invoquant une erreur de droit concernant le fondement légal et l’office du juge.

Le litige soulève la question du maintien dans le temps des délibérations fiscales après une fusion d’établissements et des modalités de contrôle de la proportionnalité du taux. La Haute Juridiction administrative devait déterminer si un ancien régime fiscal peut perdurer indéfiniment et comment s’apprécie le caractère excessif du produit de la taxe perçue. Elle censure le raisonnement du tribunal en rappelant les limites temporelles prévues par la loi et l’obligation d’analyser les dépenses réelles du prestataire du service.

I. Le rappel des limites temporelles au maintien d’un ancien régime fiscal

A. L’expiration du délai légal de maintien des délibérations antérieures

Le tribunal administratif de Lille a considéré qu’une délibération de 2001 pouvait justifier l’imposition de 2021 après l’annulation de l’acte initialement prévu à cet effet. Toutefois, le Conseil d’État souligne que l’établissement public issu d’une fusion au 31 décembre 2013 est une personne morale distincte de la structure initiale. L’article 1639 A bis du code général des impôts autorise le maintien du régime antérieur pour une durée qui « ne peut excéder cinq années suivant la fusion ».

Le délai de cinq ans accordé par le législateur pour harmoniser le régime fiscal sur le nouveau territoire intercommunal était expiré depuis le 31 décembre 2018. Par conséquent, la délibération de 2001 ne pouvait plus légalement fonder l’imposition contestée par la société requérante au titre de l’année 2021. L’application de ce texte garantit la sécurité juridique des contribuables en empêchant la survie perpétuelle de normes fiscales devenues caduques par l’effet du temps.

B. L’illégalité de la taxe résultant de l’absence de base légale valide

L’annulation de la délibération de 2020 prive l’imposition de son fondement juridique naturel pour l’année 2021 sans qu’une substitution de base légale soit possible ici. Les juges du Palais-Royal affirment que le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que la circonstance de cette annulation ne privait pas la taxe de base. La jurisprudence administrative exige en effet que toute imposition repose sur une délibération régulière et exécutoire prise dans les délais impartis par la loi fiscale.

Cette rigueur dans l’application des règles de compétence temporelle assure une protection efficace contre les prélèvements arbitraires ou fondés sur des décisions locales obsolètes. La solution retenue sanctionne la négligence des autorités locales qui n’ont pas su prendre une nouvelle délibération valide après l’expiration des mécanismes de maintien provisoire. Une fois la question de la base légale tranchée, il convient d’examiner la régularité du taux fixé pour les années suivantes.

II. L’exigence d’une corrélation entre le taux de la taxe et les coûts du service

A. L’insuffisance du critère fondé sur la contribution financière de l’établissement

Le tribunal administratif a validé le taux de la taxe pour l’année 2022 en se référant uniquement au montant de la contribution versée au syndicat mixte. La taxe d’enlèvement des ordures ménagères a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées pour assurer ce service public spécifique sans dégager de profit manifestement excessif. Le Conseil d’État précise que le produit de la taxe ne doit pas être « manifestement disproportionné par rapport au montant des dépenses exposées pour ce service ».

Le montant de la contribution globale versée par l’établissement public au syndicat prestataire ne constitue pas un indicateur suffisant de la réalité des coûts du service. Cette approche budgétaire interne peut masquer des excédents ou une tarification qui dépasse largement les besoins réels de financement de la collecte des déchets locaux. Le juge de cassation impose donc une méthode d’analyse plus fine et plus proche de la réalité matérielle des opérations de traitement des ordures.

B. L’obligation d’un contrôle fondé sur les dépenses effectives du prestataire

Le caractère proportionné du taux doit s’apprécier au regard des « dépenses exposées par le syndicat mixte pour assurer ce service sur le territoire de l’établissement public concerné ». Le tribunal a méconnu son office en ne recherchant pas si le produit prévisionnel de la taxe était excessif par rapport aux coûts réels de collecte. Les données d’exécution budgétaire du syndicat et les éventuels excédents constatés doivent être pris en compte pour vérifier la légalité du taux voté.

Cette solution oblige les juridictions de première instance à ordonner des mesures d’instruction ou à analyser les pièces comptables du prestataire technique, même s’il est tiers. La déduction des recettes non fiscales affectées au service est également nécessaire pour déterminer le montant net des dépenses devant être couvertes par les contribuables. L’annulation prononcée renvoie l’affaire devant le tribunal pour qu’il procède à cet examen approfondi des éléments comptables produits par la société requérante.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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