La Cour administrative d’appel de Toulouse, dans son arrêt rendu le 4 novembre 2025, précise les conditions d’exercice des pouvoirs de police domaniale face aux droits des riverains. Le litige trouve son origine dans des travaux de réfection d’une voie communale ayant entraîné l’installation d’une terrasse commerciale contre la façade d’un immeuble d’habitation. Les copropriétaires ont contesté l’entrave à leur accès direct à la voie publique résultant de cette nouvelle structure de pergola. Saisi en première instance, le tribunal administratif de Montpellier a partiellement annulé le refus du maire d’agir et a condamné la commune à verser des indemnités. Les requérants ont interjeté appel afin d’obtenir une réparation supérieure et une injonction de libération du domaine public. La juridiction d’appel devait déterminer si l’aménagement du domaine public au profit d’un tiers peut légalement restreindre l’accès des riverains à leur propriété privée.
I. La consécration d’une faute résultant de l’atteinte aux aisances de voirie
A. Le caractère protégé du droit d’accès des riverains au domaine public
La juridiction administrative rappelle avec fermeté que « les riverains d’une voie publique ont le droit d’accéder librement à leur propriété » par les entrées de leurs immeubles. Ce droit fondamental, qualifié d’aisance de voirie, constitue un accessoire direct du droit de propriété dont le gestionnaire de la voie doit assurer la permanence. Le maire ne peut limiter cette liberté de passage que pour des motifs impérieux de conservation du domaine ou de sécurité de la circulation routière. Dans cette espèce, si l’amélioration du cheminement piétonnier justifiait le déplacement de la terrasse, elle n’autorisait pas l’obstruction totale de la porte de la copropriété. L’administration est tenue de concilier les nécessités de l’aménagement urbain avec le maintien des accès nécessaires à la vie normale des propriétaires de fonds voisins.
B. La carence fautive de l’autorité municipale dans l’exercice de sa police
La responsabilité de la personne publique est engagée lorsque l’autorité de police refuse de prendre les mesures propres à garantir la sécurité et la commodité du passage. La cour souligne que le maire a commis une faute en s’abstenant de « prescrire les mesures que l’exploitant était tenu de mettre en œuvre pour préserver l’accessibilité ». Le simple accord de principe donné à une structure privée sans encadrement réglementaire strict constitue un manquement aux obligations de conservation du domaine. Cette faute est d’autant plus caractérisée que l’installation litigieuse ne disposait initialement d’aucune autorisation d’occupation du domaine public en bonne et due forme. La passivité de l’administration face à une entrave manifeste au droit de passage des résidents caractérise ainsi une illégalité de nature à fonder une indemnisation.
II. La délimitation du préjudice indemnisable et l’épuisement de l’action en injonction
A. Une évaluation souveraine des troubles dans les conditions d’existence
Le droit à réparation est strictement proportionné à la durée et à l’intensité de la gêne réellement subie par les occupants de l’immeuble concerné. La cour relève que les copropriétaires « ont été privés d’un accès à leur immeuble, non pas de façon permanente, mais seulement lorsque la baie vitrée n’était pas maintenue ouverte ». Les constatations matérielles révèlent que l’exploitant a procédé à des aménagements correctifs en installant un système de blocage des ouvertures laissant un passage suffisant. Dès lors que la situation d’enclavement a cessé après quelques mois, l’indemnité fixée à trois mille euros par les premiers juges apparaît comme une juste appréciation. Le juge administratif écarte les demandes excessives en l’absence de preuve d’une dépréciation pérenne ou d’un risque réel pour la sécurité des biens et des personnes.
B. Le rejet des mesures d’exécution en raison de la cessation du dommage
L’action en injonction de faire cesser un comportement fautif de l’administration suppose que le préjudice invoqué persiste au jour où le juge statue souverainement. En l’espèce, les juges d’appel constatent que « les troubles dans les conditions d’existence subis par les requérants ont cessé depuis le 10 juin 2022 » grâce aux mesures correctives. L’accès autonome étant désormais garanti par une signalétique et un balisage conformes aux prescriptions de sécurité, la demande de libération du domaine public devient sans objet. Le juge de pleine juridiction ne saurait ordonner la destruction d’un aménagement si celui-ci ne porte plus une atteinte actuelle et disproportionnée aux droits des tiers. La décision confirme ainsi que le rétablissement de l’aisance de voirie suffit à éteindre la nécessité d’une intervention contraignante de l’autorité juridictionnelle.