Cour d’appel administrative de Toulouse, le 4 novembre 2025, n°24TL00620

La décision rendue par la cour administrative d’appel de Toulouse le 4 novembre 2025 porte sur la contestation de titres exécutoires émis pour l’occupation d’un marché.

Une société spécialisée dans la production alimentaire a conclu une convention d’occupation pour installer une unité de production au sein d’un marché d’intérêt national. L’autorité gestionnaire a émis trente-six titres exécutoires pour recouvrer des redevances impayées s’élevant à plus de cent trente-cinq mille euros sur plusieurs années. L’occupante a sollicité l’annulation de ces titres devant le tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande par un jugement du 9 janvier 2024. La juridiction d’appel doit déterminer si le montant des redevances fixées réglementairement peut être contesté au regard des avantages procurés et de l’équilibre financier. L’arrêt précise d’abord les conditions de recevabilité du recours pour excès de pouvoir (I) avant d’analyser le bien-fondé des créances domaniales spécifiques (II).

I. La délimitation rigoureuse du contentieux des redevances domaniales

La recevabilité d’une requête contestant des titres de perception exige la production systématique des actes attaqués sous peine d’irrecevabilité manifeste en vertu du code de justice administrative. La société n’avait produit que six titres sur les trente-six contestés, entraînant ainsi une régularisation seulement partielle de sa demande devant les premiers juges. « Ces bordereaux récapitulant les titres de recettes en litige ne peuvent tenir lieu de production des titres exécutoires » car ils n’en constituent pas un volet. La cour confirme que l’absence de diligences pour obtenir les documents originaux empêche de justifier une impossibilité de produire les actes administratifs faisant grief.

L’appartenance d’un bâtiment au domaine public communal est établie dès lors qu’il est affecté à un service public de gestion de marché d’intérêt national. Le juge rappelle que « le droit d’occupation privative d’emplacement » constitue un élément du patrimoine de l’entreprise entrant dans son actif immobilisé malgré son caractère précaire. Cette qualification domaniale implique donc l’application des dispositions du code de commerce qui prévalent sur les règles générales de révision prévues par le code des propriétés publiques. L’occupante ne peut utilement invoquer un manquement aux obligations contractuelles pour contester des tarifs dont la nature demeure strictement réglementaire et approuvée par l’État.

La détermination de la nature juridique des lieux permet désormais d’apprécier la validité de la méthode de calcul retenue pour fixer le montant des redevances.

II. Le contrôle encadré du montant de la redevance d’occupation

Les redevances dues par les usagers d’un marché d’intérêt national relèvent d’un régime spécifique où les tarifs sont approuvés par arrêté du représentant de l’État. La cour considère que « les redevances dues (…) n’ont pas un caractère contractuel » car elles résultent de délibérations réglementaires prises par le conseil d’administration du gestionnaire. L’erreur de droit invoquée par la requérante est écartée puisque la base de liquidation repose sur des dispositions législatives spéciales dérogeant au droit commun domanial. Le juge administratif exerce alors un contrôle restreint sur la correspondance entre les sommes réclamées et les avantages de toute nature procurés par l’occupation privative.

Le montant de la redevance est jugé proportionné dès lors que l’occupante bénéficie d’installations neuves réalisées spécifiquement pour ses besoins industriels par la personne publique. « La nécessaire sauvegarde de l’équilibre économique d’un marché d’intérêt national constitue » une considération d’intérêt général justifiant le niveau des tarifs imposés aux usagers du service. Les désagréments liés à des malfaçons initiales ne suffisent pas à démontrer un caractère manifestement excessif de la créance au regard des bénéfices économiques tirés. La cour rejette finalement l’ensemble des prétentions de la société en soulignant la légalité des titres de recettes émis conformément aux objectifs financiers du gestionnaire public.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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