La cour administrative d’appel de Toulouse, par un arrêt rendu le six novembre deux mille vingt-cinq, se prononce sur l’assujettissement d’une société civile à l’impôt sur les sociétés. Le litige porte sur la remise en cause du caractère civil d’une activité de location de chambres d’hôtes initialement déclarée comme une simple gestion patrimoniale. Une société immobilière louait un domaine comprenant des locaux meublés par le biais d’un bail commercial conclu avec une gérante associée de la structure. L’administration a toutefois constaté que les recettes étaient directement encaissées sur le compte bancaire de la personne morale par le biais d’un terminal de paiement. Le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu le onze juillet deux mille vingt-trois. L’associé a formé appel contre ce jugement en soutenant que l’activité conservait un caractère civil interdisant tout assujettissement automatique à l’impôt sur les sociétés. Il convient de déterminer si l’exercice habituel d’une activité de location meublée par une société civile entraîne son assujettissement aux bénéfices industriels et commerciaux. La question se pose également de l’identification du maître de l’affaire pour l’imposition des revenus distribués résultant de cette requalification fiscale. La juridiction administrative confirme le redressement en relevant que la société se livrait directement à une exploitation commerciale occulte au sens du code général des impôts. L’appelant est regardé comme le seul maître de l’affaire dès lors qu’il disposait seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la structure. L’étude de la qualification commerciale de l’activité précédera l’analyse des critères présidant à la reconnaissance de la qualité de maître de l’affaire.
I. La requalification de l’activité civile en exploitation commerciale
A. La primauté de la gestion directe sur les stipulations contractuelles
La cour administrative d’appel de Toulouse rappelle qu’une société donnant habituellement en location des locaux garnis de meubles exerce une activité commerciale de plein droit. En l’espèce, les paiements des clients étaient « directement encaissés, au moyen notamment d’un terminal de paiement électronique, sur le compte bancaire ouvert au nom » de la société. Cette gestion directe l’emporte sur l’existence formelle d’un bail de locaux nus dont les loyers n’étaient, au demeurant, jamais effectivement versés par le preneur. La société doit ainsi être « regardée comme s’étant livrée directement, au cours des années en litige, à une activité habituelle de location de locaux meublés ». Les juges rejettent l’argumentation fondée sur le contenu des statuts pour privilégier la réalité matérielle des opérations de location réalisées au sein du domaine.
B. Les conséquences fiscales de la nature commerciale de l’activité
L’exercice d’une profession commerciale entraîne l’assujettissement de la société civile à l’impôt sur les sociétés conformément aux dispositions du code général des impôts. Cette mutation fiscale permet à l’administration de sanctionner les actes anormaux de gestion, comme la mise à disposition gratuite de locaux au profit des associés. Le juge valide cette approche en considérant que le caractère civil de l’activité ne saurait faire « obstacle à l’existence de l’acte anormal de gestion retenu par le service ». Cette qualification justifie ainsi le rehaussement du bénéfice imposable et la réintégration des revenus indûment perçus par les membres de la structure. La mutation fiscale de l’activité commerciale nécessite alors la recherche de l’identité du véritable bénéficiaire des distributions de bénéfices ainsi opérées par l’administration.
II. La détermination du bénéficiaire des revenus distribués
A. Les critères matériels de la maîtrise de l’affaire
L’administration doit prouver que le contribuable a effectivement disposé des sommes distribuées, à moins que celui-ci ne soit qualifié de maître de l’affaire. Est maître de l’affaire celui qui dispose « seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société » et peut « user sans contrôle de ses biens ». Dans cette espèce, l’associé était le seul interlocuteur des clients et disposait de la signature sur le compte bancaire de la personne morale. La cour relève également l’existence de nombreux débits opérés à son profit exclusif et non retracés dans la comptabilité régulière de la structure. Ces éléments matériels suffisent à caractériser une influence prépondérante et une gestion de fait incompatible avec la simple qualité d’associé passif.
B. La présomption d’appréhension des bénéfices par le maître de l’affaire
Le maître de l’affaire est « présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu’il contrôle » en l’absence de preuve contraire apportée par le contribuable. L’associé ne justifie d’aucune incapacité particulière et les fonctions de gérante de droit exercées par sa fille paraissent purement formelles au regard des faits. L’activité réelle de location était « difficilement conciliable avec l’activité de location saisonnière » que la gérante statutaire ne pouvait d’ailleurs pas décrire spontanément au service. L’administration apporte ainsi la preuve que le requérant était le seul à disposer librement des fonds provenant de l’exploitation commerciale occulte de la société. Dès lors, l’appelant est valablement imposé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers pour l’intégralité des rehaussements opérés par l’administration fiscale.