Cour de justice de l’Union européenne, le 18 avril 2013, n°C-463/11

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 18 avril 2013, un arrêt portant sur l’interprétation de la directive relative à l’évaluation environnementale. La question soulevée concerne la validité d’un plan d’urbanisme adopté sans évaluation préalable malgré le non-respect des conditions d’exemption fixées par le droit national.

Une commune a décidé d’élaborer un plan de construction couvrant une superficie de plusieurs hectares pour créer de nouvelles zones résidentielles en périphérie. À la suite d’une enquête publique, des habitants ont contesté ce projet en invoquant l’absence d’évaluation environnementale malgré les risques de pollution signalés.

La municipalité a néanmoins adopté le plan en utilisant une procédure accélérée réservée normalement aux mesures de développement interne au sens de la législation. Un recours a été introduit devant le Verwaltungsgerichtshof de Bade-Wurtemberg pour obtenir l’annulation de ce règlement municipal en raison de son illégalité manifeste.

La juridiction de renvoi a constaté que le plan ne constituait pas un développement interne puisque la surface incluse dépassait largement la zone déjà bâtie. Le code de l’urbanisme national stipulait toutefois qu’une telle erreur d’appréciation qualitative restait sans incidence sur la validité juridique du plan de construction.

Le juge allemand interroge la Cour sur la compatibilité d’une telle clause de maintien en vigueur avec les exigences de la directive européenne de 2001. La juridiction européenne doit déterminer si un État peut valider un plan ayant des incidences notables sur l’environnement sans avoir réalisé l’évaluation obligatoire.

La Cour répond que le droit de l’Union s’oppose à une législation nationale qui neutralise les conséquences de la violation des critères de transposition de la directive. L’étude de cette décision permet d’analyser l’encadrement des dérogations à l’évaluation environnementale avant d’étudier l’obligation pour le juge de sanctionner l’omission de cette formalité.

**I. L’encadrement rigoureux des dérogations à l’évaluation environnementale**

**A. Le respect impératif des critères de détermination des incidences notables**

Les États membres disposent d’une marge d’appréciation pour définir les plans susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement devant être soumis à évaluation. Cette détermination s’effectue par un examen au cas par cas ou par la désignation de types de plans en fonction de seuils précis.

Le législateur national a choisi de dispenser d’évaluation les plans de développement interne remplissant une condition qualitative spécifique liée à la nature de l’urbanisation. La Cour précise que cette faculté d’exemption reste subordonnée au respect des critères de l’annexe II de la directive pour garantir la protection du milieu.

**B. La préservation nécessaire de l’effet utile du droit de l’Union**

La combinaison d’une procédure accélérée et d’une clause de maintien en vigueur du plan erroné vide de son sens l’obligation d’évaluation fixée par la directive. Le juge souligne que « l’article 3, paragraphe 1, de la directive » impose une évaluation pour tout plan susceptible d’affecter durablement les équilibres naturels locaux.

En validant systématiquement des projets fondés sur une appréciation erronée, la règle nationale permet aux communes de contourner les exigences environnementales sans aucune contrainte réelle. Cette pratique prive de toute portée la condition qualitative de développement interne que le législateur avait pourtant jugée indispensable pour transposer correctement les normes européennes.

**II. L’obligation de sanctionner l’omission de l’évaluation environnementale**

**A. L’illicéité du maintien en vigueur d’un acte administratif irrégulier**

Le juge de l’Union européenne considère qu’une disposition nationale ne saurait garantir la survie juridique d’un plan adopté en violation flagrante des règles de procédure. Un tel mécanisme permettrait de dispenser d’évaluation environnementale des projets qui n’auraient jamais dû l’être au regard des objectifs fondamentaux de la directive.

La Cour affirme que « la violation d’une condition qualitative […] est sans incidence sur la validité de ce plan » constitue une règle contraire au droit communautaire. Cette solution garantit que les autorités locales ne puissent pas ignorer les incidences environnementales notables de leurs choix d’aménagement sans s’exposer à une sanction.

**B. Le rôle du juge national dans l’application effective des normes européennes**

Le juge interne doit assurer le plein effet du droit de l’Union en laissant inappliquée toute disposition nationale qui ferait obstacle à l’annulation d’un acte irrégulier. Cette obligation découle du principe de primauté et impose de remédier à l’omission d’une évaluation environnementale requise par les circonstances de l’espèce.

La juridiction de renvoi doit ainsi écarter l’article litigieux du code de l’urbanisme pour rendre une décision conforme aux exigences de protection prévues par la directive. La protection de l’environnement prime sur la sécurité juridique des actes municipaux lorsque ces derniers ont été élaborés au mépris des garanties procédurales européennes.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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