Le Conseil constitutionnel a rendu, le 1er août 2013, une décision relative à la conformité des dispositions régissant la participation des salariés aux résultats de l’entreprise. Cette décision traite du degré de précision requis du législateur lorsqu’il délègue au pouvoir réglementaire la fixation du champ d’application d’une obligation civile. Une société dont le capital est majoritairement détenu par des fonds publics a contesté son assujettissement à ce régime de participation obligatoire. La chambre sociale de la Cour de cassation, par un arrêt du 6 juin 2000, avait retenu une définition stricte de la notion d’entreprise publique. La requérante invoquait une atteinte à la garantie des situations légalement acquises ainsi qu’au principe d’égalité devant la loi et les charges publiques. Le Conseil constitutionnel a soulevé d’office le grief tiré de la méconnaissance par le législateur de l’étendue de sa propre compétence constitutionnelle. La question posée aux juges consistait à savoir si le renvoi pur et simple au décret pour définir les entreprises publiques respectait la Constitution. Les sages ont déclaré la disposition contraire à la Constitution car le législateur s’est abstenu de définir les critères fondamentaux de cette obligation. L’étude de cette décision porte sur l’inconstitutionnalité tirée de l’incompétence négative avant d’analyser la protection de la liberté d’entreprendre et la modulation des effets.
**I. L’inconstitutionnalité tirée de l’incompétence négative du législateur**
**A. Le manquement à l’obligation de définition législative des critères d’assujettissement**
Le Conseil constitutionnel censure le premier alinéa de l’article 15 de l’ordonnance du 21 octobre 1986 pour méconnaissance de l’étendue de la compétence législative. Les juges relèvent que le législateur « s’est borné à renvoyer au décret le soin de désigner celles des entreprises publiques » soumises à la participation. Cette délégation sans cadre précis contrevient directement aux exigences de l’article 34 de la Constitution réservant à la loi la détermination des principes fondamentaux. Le législateur « s’est abstenu de définir le critère en fonction duquel les entreprises publiques sont soumises à cette obligation » dans le domaine civil. En omettant de se référer à « un critère fondé sur l’origine du capital ou la nature de l’activité », il a délaissé sa responsabilité. Cette carence transfère indûment au pouvoir réglementaire la capacité de modifier le champ d’application de la loi sans aucun encadrement par les représentants. La précision des formules législatives doit impérativement prémunir les sujets de droit contre le risque d’arbitraire ou d’interprétations contraires à la Constitution.
**B. L’interprétation jurisprudentielle comme révélateur de l’imprécision du champ d’application**
La décision souligne que le justiciable peut contester la constitutionnalité de la « portée effective qu’une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition » législative. La chambre sociale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 6 juin 2000, avait jugé que les sociétés privées commerciales étaient assujetties. Cette lecture impliquait l’assujettissement de structures dont le capital est majoritairement public mais qui ne figurent pas sur la liste réglementaire des entreprises. L’absence de définition claire dans la loi a permis une extension jurisprudentielle du champ d’application de l’obligation de participation aux résultats. Le Conseil constitutionnel constate que le silence législatif a reporté sur les autorités juridictionnelles le soin de fixer des règles de droit privé. Ainsi, l’imprécision du texte initial a généré une incertitude juridique préjudiciable pour les sociétés dont la structure du capital social présentait une composante publique. La sanction de l’incompétence négative apparaît ici comme le remède nécessaire à une délégation de pouvoir dont les limites étaient demeurées totalement indéterminées.
**II. La protection de la liberté d’entreprendre et l’aménagement des effets de la censure**
**A. La consécration de la liberté économique face à l’imprévisibilité de l’obligation financière**
Le grief d’incompétence négative est accueilli car il affecte directement l’exercice de la liberté d’entreprendre garantie par l’article 4 de la Déclaration de 1789. Le Conseil constitutionnel établit un lien explicite entre le défaut de précision du champ d’application d’une obligation financière et l’atteinte à la liberté économique. L’obligation faite aux entreprises d’instituer un dispositif de participation des salariés à leurs résultats constitue une contrainte substantielle pesant sur la gestion. Cette décision renforce la protection constitutionnelle des entreprises contre les obligations civiles dont les contours ne seraient pas strictement délimités par la représentation. La liberté d’entreprendre exige que les charges pesant sur les sociétés commerciales soient prévisibles et fondées sur des critères objectifs inscrits dans la loi. Le juge constitutionnel assure la primauté de la volonté législative claire sur les interventions administratives susceptibles de restreindre indûment les initiatives économiques privées.
**B. La modulation temporelle de l’abrogation au service de la sécurité des situations juridiques**
Le Conseil constitutionnel fait usage de son pouvoir de modulation des effets dans le temps pour préserver la stabilité des situations juridiques passées. La déclaration d’inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la décision mais interdit expressément toute demande rétroactive de participation par les salariés. Les juges précisent que les sommes versées au titre de la participation sur le fondement des dispositions censurées ne donneront lieu à aucune répétition. Cette mesure vise à éviter un bouleversement économique majeur pour les entreprises concernées tout en protégeant les droits financiers acquis par les travailleurs. Le Conseil refuse de donner un effet rétroactif à sa décision pour ne pas léser les intérêts des parties de manière totalement imprévisible. Cette technique de l’abrogation sans effet rétroactif concilie la nécessité de sanctionner une inconstitutionnalité avec l’impératif supérieur de sécurité juridique. La décision assure une transition ordonnée vers un nouveau cadre législatif tout en privant la requérante d’un bénéfice immédiat pour les exercices antérieurs.