Cour d’appel administrative de Nancy, le 7 octobre 2025, n°23NC02727

La Cour administrative d’appel de Nancy a rendu le 7 octobre 2025 un arrêt précisant les conditions d’abrogation du régime forestier. Une personne morale de droit privé, propriétaire d’un vaste massif forestier, a sollicité la distraction de ses parcelles soumises à ce régime particulier depuis plusieurs décennies. L’autorité ministérielle a refusé de faire droit à cette demande par un arrêté pris le 30 septembre 2020. Le tribunal administratif de Nancy a rejeté la requête tendant à l’annulation de cette décision par un jugement rendu le 15 juin 2023. Le requérant a soutenu que le maintien de la gestion publique n’était plus justifié au regard des garanties de gestion privée proposées. Le juge administratif devait ainsi déterminer si l’administration est tenue d’abroger l’acte de soumission au régime forestier lorsque le propriétaire offre des garanties équivalentes. La Cour confirme le rejet de la requête en soulignant que la légalité initiale de l’acte fait obstacle à l’obligation d’abrogation. L’analyse de cette décision porte d’abord sur les conditions d’abrogation de l’acte de soumission avant d’étudier la primauté de la gestion forestière publique.

I. L’encadrement rigoureux de l’abrogation de l’acte de soumission au régime forestier

A. Une qualification juridique excluant la création de droits

La Cour administrative d’appel définit précisément la nature de la décision soumettant des bois et forêts au régime forestier pour en déduire le régime d’abrogation. Elle considère que cet acte « ne constitue ni un acte règlementaire, ni une décision individuelle » et précise qu’il « n’est pas créateur de droit ». Cette qualification juridique est essentielle car elle détermine l’étendue du pouvoir de l’administration face à une demande de retrait ou d’abrogation de l’acte. En l’absence de caractère réglementaire ou créateur de droits, le régime de l’abrogation obéit aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration. La solution retenue confirme que la distraction du régime forestier s’analyse strictement comme l’abrogation de l’acte initial ayant placé les parcelles sous ce statut.

B. L’absence de changement de circonstances justifiant l’abrogation

L’obligation pour l’administration d’abroger un acte non réglementaire et non créateur de droits est strictement conditionnée par l’existence d’une illégalité devenue manifeste. Le juge rappelle que cette obligation ne naît que si la décision est « devenue illégale à la suite de changements dans les circonstances de droit ou de fait ». Or, en l’espèce, les parcelles forestières demeuraient « susceptibles d’aménagement, d’exploitation et de reboisement » conformément aux critères fixés par le code forestier national. Le requérant ne démontrait aucun changement dans la configuration du terrain ou dans la réglementation applicable susceptible de rendre l’arrêté de soumission initial illégal. La persistance des conditions techniques et juridiques justifiant le régime forestier permettait donc à l’autorité compétente de refuser légalement la demande de distraction. Cette stabilité de l’acte administratif permet de garantir la continuité de la politique forestière nationale face aux intérêts patrimoniaux des propriétaires.

II. La préservation de la gestion publique face aux aspirations du propriétaire privé

A. L’inopposabilité des garanties de gestion alternatives

Le requérant faisait valoir que la mise en œuvre d’un plan simple de gestion par le futur acquéreur offrait des garanties de protection équivalentes. La juridiction administrative écarte cet argument en considérant que de telles garanties ne suffisent pas à rendre le maintien du régime forestier illégal. Elle affirme que l’administration « a pu légalement refuser de prononcer la distraction » même si le plan de gestion présente des garanties comparables pour l’avenir. Le choix de maintenir un régime de gestion publique prime sur la volonté du propriétaire de substituer une protection contractuelle à la protection légale. Cette solution souligne la force du régime forestier qui ne saurait être écarté par la simple promesse d’une gestion durable menée par un acteur privé.

B. Une conciliation équilibrée entre droit de propriété et intérêt général

Le juge administratif examine enfin la proportionnalité de l’atteinte portée au droit de propriété par le maintien forcé sous le régime forestier public. Il considère que cette atteinte est « justifiée par les objectifs d’intérêt général que poursuit l’application du régime forestier » défini par le législateur. La Cour rejette ainsi le grief tiré d’une violation disproportionnée des prérogatives du propriétaire en rappelant l’antériorité des décisions de placement sous ce régime. Le refus de distraction n’aggrave pas la situation juridique du bien mais se borne à maintenir un état de droit préexistant jugé nécessaire. Cette décision confirme la prééminence de la protection environnementale sur la liberté de disposer librement des massifs forestiers classés pour l’utilité publique.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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