Par un arrêt rendu le 7 octobre 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux précise les conditions de légalité des plans de prévention des risques naturels prévisibles. Le propriétaire de parcelles littorales contestait la légalité de deux arrêtés préfectoraux approuvant des plans relatifs aux aléas du recul du trait de côte. Le requérant sollicitait également l’indemnisation de son préjudice résultant de la dépréciation de la valeur vénale de ses biens suite à ces nouvelles contraintes d’urbanisme. Saisi en première instance, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté l’ensemble des prétentions de l’administré par un jugement en date du 27 février 2023. L’intéressé a alors interjeté appel devant la cour bordelaise en soulevant des moyens tirés de l’irrégularité de l’enquête publique et d’erreurs d’appréciation géographiques. La juridiction d’appel devait déterminer si la validité d’un plan de prévention des risques est subordonnée à l’exactitude des limites administratives du domaine public maritime. La cour rejette la requête en affirmant l’autonomie de la police des risques naturels par rapport aux règles de délimitation domaniale et écarte la demande indemnitaire.
I. L’autonomie de la délimitation des zones de risques naturels
A. L’indépendance du plan de prévention à l’égard du domaine public maritime
La cour écarte l’argument selon lequel le tracé des zones d’aléas serait vicié par une référence inexacte à la limite du domaine public maritime. Elle souligne que « la délimitation des zones exposées à ces risques est donc indépendante de la délimitation du domaine public maritime ». L’objectif de protection des vies humaines justifie une appréciation physique des phénomènes naturels plutôt qu’une analyse purement juridique des limites de propriété. Cette position renforce la liberté de l’administration pour anticiper les impacts du changement climatique sans être entravée par des procédures de délimitation domaniale distinctes. Le juge administratif confirme ainsi que le plan de prévention possède un objet propre tourné vers la sécurité publique et la régulation des constructions littorales.
B. La validation de la méthode d’analyse des risques environnementaux
Le requérant critiquait la détermination du trait de côte en invoquant des données inexactes concernant le niveau des plus hautes eaux sur le territoire littoral. Cependant, la juridiction estime que l’appelant n’apporte aucun élément sérieux pour remettre en cause la méthode scientifique employée par l’organisme de recherches géologiques. Le juge valide l’usage d’une méthodologie cohérente pour définir la limite de recul du trait de côte, écartant ainsi tout grief d’erreur manifeste d’appréciation. Cette solution illustre la confiance accordée aux expertises techniques dès lors qu’elles permettent de caractériser précisément l’intensité des dangers naturels sur les parcelles. L’inscription d’un terrain en zone constructible sous prescriptions n’apparaît donc pas comme une mesure disproportionnée au regard des risques de submersion identifiés.
II. La consolidation de la régularité des procédures d’élaboration
A. Le caractère facultatif de la visite des lieux par le commissaire enquêteur
L’appelant soutenait que l’enquête publique était irrégulière faute pour le commissaire enquêteur de s’être rendu physiquement sur les parcelles concernées par le projet. La cour d’appel rejette ce moyen en s’appuyant sur les dispositions du code de l’environnement relatives à la visite des lieux par les enquêteurs. Elle affirme que le commissaire « n’était pas tenu (…) de procéder à une visite systématique des lieux » avant de rendre son avis officiel. La régularité de la procédure n’est pas conditionnée par une constatation visuelle in situ des limites parcellaires si les documents cartographiques suffisent à l’information. Cette interprétation souple facilite la gestion des enquêtes publiques portant sur des périmètres vastes où l’analyse documentaire prévaut sur l’observation physique individuelle.
B. Le rejet de la responsabilité administrative en l’absence de faute
La demande d’indemnisation à hauteur de trois millions d’euros était fondée sur l’illégalité supposée des arrêtés préfectoraux ayant déprécié la valeur des biens immobiliers. Puisque l’illégalité des actes administratifs n’est pas démontrée par le requérant, la cour refuse logiquement de retenir la responsabilité pour faute de l’État. Elle précise également que l’existence de simples lignes directrices pour l’instruction des permis de construire ne suffit pas à caractériser une faute de l’administration. En l’absence de préjudice en lien direct avec une illégalité établie, le rejet des conclusions indemnitaires par les premiers juges est intégralement confirmé. Cet arrêt rappelle la difficulté pour les propriétaires d’obtenir réparation suite à des servitudes d’urbanisme motivées par des impératifs de sécurité publique.