Cour d’appel administrative de Nantes, le 7 octobre 2025, n°24NT01846

La cour administrative d’appel de Nantes a rendu le 7 octobre 2025 une décision relative aux modalités d’exécution d’un arrêt d’annulation d’une autorisation environnementale. Par une précédente décision du 15 février 2022, nos 20NT03738 et 20NT03774, la juridiction avait annulé un arrêté préfectoral autorisant l’exploitation d’un parc éolien composé de trois aérogénérateurs. Le requérant a sollicité auprès de l’autorité préfectorale la mise à l’arrêt, le démantèlement des installations ainsi que la remise en état intégrale du site concerné. Suite au silence gardé par l’administration, l’intéressé a introduit un recours tendant à l’annulation des refus implicites et à l’indemnisation de ses préjudices. La question posée à la cour porte sur la recevabilité d’un recours pour excès de pouvoir parallèlement à la procédure juridictionnelle d’exécution prévue par le code de justice administrative. Les juges doivent également déterminer si l’absence de communication des motifs d’une décision implicite constitue une faute ou un acte susceptible de recours autonome. La juridiction écarte les conclusions aux fins d’annulation en raison de l’existence d’une voie de recours parallèle et rejette les demandes indemnitaires faute d’inertie fautive. L’examen de cette décision permet d’analyser l’articulation des procédures d’exécution avant d’envisager les conditions de mise en œuvre de la responsabilité de la puissance publique.

**I. L’irrecevabilité du recours en excès de pouvoir pour l’exécution d’une décision juridictionnelle**

A. La primauté de la procédure spéciale d’exécution

Le juge administratif rappelle que l’article L. 911-4 du code de justice administrative définit une procédure spécifique permettant d’assurer l’exécution des décisions de justice définitives. Ce texte prévoit qu’en « cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction d’en assurer l’exécution ». La cour considère que le recours tendant à l’annulation du refus préfectoral d’exécuter l’arrêt de 2022 présente le même objet que cette procédure particulière. L’existence d’une telle voie de droit, protectrice et adaptée, rend irrecevable toute requête tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite. Cette solution préserve la cohérence du contentieux administratif en évitant la multiplication des recours contre le refus de l’administration d’obtempérer à une injonction. Le requérant disposait d’un mécanisme dédié pour contraindre le préfet, excluant ainsi la saisine classique du juge de la légalité pour ce motif.

B. L’inexistence d’une décision détachable relative à la communication des motifs

Le requérant critiquait également le silence opposé par l’autorité préfectorale à sa demande de communication des motifs fondant le rejet implicite de ses prétentions initiales. Selon l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, une décision implicite « n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie » de motivation. La cour précise que le défaut de communication des motifs sous un mois ne fait pas naître une nouvelle décision administrative détachable de la première. Un tel silence permet seulement au justiciable de se pourvoir sans condition de délai contre la décision initiale qui se trouve alors entachée d’illégalité. Le juge rejette par conséquent les conclusions dirigées contre le refus de communiquer les motifs, celui-ci n’étant pas susceptible de faire grief de manière autonome. Cette règle processuelle évite le fractionnement artificiel du litige tout en garantissant au requérant la possibilité de contester au fond l’acte dont les motifs demeurent inconnus.

**II. L’appréciation de la responsabilité de l’État dans le cadre de l’exécution des arrêts**

A. L’absence de faute résultant des diligences accomplies

L’engagement de la responsabilité de la puissance publique suppose la démonstration d’un délai excessif ou d’une résistance abusive dans l’exécution d’une décision rendue par une juridiction. L’arrêt souligne qu’un « délai excessif dans l’exécution d’une décision juridictionnelle engage, en principe, la responsabilité de la personne à qui incombait cette exécution ». Dans cette espèce, le préfet a mis en demeure la société pétitionnaire de régulariser sa situation dès le mois d’avril 2022, suite à l’annulation initiale. L’administration a exigé soit un dossier de cessation d’activité, soit une nouvelle demande d’autorisation réduisant significativement l’impact visuel des installations sur le paysage local. Le juge constate que la société a procédé au démantèlement partiel de l’un des aérogénérateurs et a déposé un dossier pour un projet réduit. L’autorité préfectorale n’est donc pas restée inerte face à l’annulation juridictionnelle, excluant ainsi toute faute de nature à engager la responsabilité pécuniaire de l’État.

B. La proportionnalité des mesures de régularisation environnementale

Le pouvoir de police de l’administration permet de moduler les injonctions de remise en état afin de concilier la protection de l’environnement avec les impératifs économiques. L’article L. 171-7 du code de l’environnement autorise le préfet à mettre en demeure l’exploitant de régulariser sa situation administrative dans un délai maximal d’une année. La cour valide la démarche consistant à autoriser l’exploitation d’un parc réduit après avoir constaté que les nouveaux dispositifs préviennent les inconvénients excessifs pour le voisinage. L’arrêt d’annulation de 2022 n’impliquait pas nécessairement le démantèlement total immédiat du site si une régularisation respectueuse des motifs du juge demeurait juridiquement possible. La décision confirme ainsi que l’autorité administrative dispose d’une marge d’appréciation technique pour assurer l’exécution effective d’une annulation tout en préservant l’intérêt général. Le rejet des conclusions indemnitaires consacre la régularité du processus de mise en conformité entrepris sous l’égide de la représentante de l’État dans le département.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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