Cour d’appel administrative de Lyon, le 2 octobre 2025, n°24LY00393

La cour administrative d’appel de Lyon, dans son arrêt du 2 octobre 2025, précise les conditions d’engagement de la responsabilité décennale des membres d’un groupement. Un établissement public de coopération intercommunale a fait édifier un pôle aquatique dont la maîtrise d’œuvre fut confiée à un groupement solidaire comprenant une société d’architecture. Après la réception de l’ouvrage, des phénomènes de condensation ont provoqué une corrosion précoce des installations de l’ascenseur situé dans la rotonde du bâtiment. L’expertise judiciaire a révélé que ces désordres provenaient d’un défaut de conception du système de chauffage et de ventilation imputable au bureau d’études techniques.

Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, par un jugement du 14 décembre 2023, a condamné solidairement l’architecte et le bureau d’études à réparer les dommages subis. L’architecte a interjeté appel de cette décision en invoquant son absence de participation aux missions techniques à l’origine du vice de conception constaté par l’expert. La question posée à la juridiction est de savoir si la solidarité contractuelle peut être écartée par un constructeur n’ayant pas matériellement participé aux travaux fautifs. La cour confirme la condamnation solidaire au motif qu’aucune convention tripartite n’avait préalablement défini la répartition des tâches entre les membres du groupement. Cette solution impose d’étudier l’imperméabilité de la solidarité contractuelle avant d’analyser les exigences formelles liées à l’opposabilité d’une répartition des tâches au maître d’ouvrage.

I. L’imperméabilité de la solidarité contractuelle face à la spécialisation des tâches

A. L’engagement global des membres du groupement envers le maître d’ouvrage Le juge administratif considère que les entreprises s’engageant solidairement pour une opération de construction doivent réparer les manquements constatés dans l’exécution de leurs obligations. La responsabilité décennale pèse sur l’ensemble des membres du groupement dès lors que les désordres surviennent dans le délai d’épreuve de dix ans. Le juge rappelle que ces désordres « de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination » engagent la responsabilité des constructeurs. La corrosion de l’ascenseur, résultant d’un vice de conception, rend l’ouvrage impropre à sa destination et entraîne ainsi la condamnation solidaire des maîtres d’œuvre. Cette garantie s’applique même si les défaillances techniques ne relèvent pas directement de la compétence architecturale du mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre. Toutefois, cette présomption de responsabilité collective ne peut être levée que par l’existence d’un document contractuel spécifique dont les formes sont strictement encadrées.

B. L’inopposabilité de l’absence de participation matérielle effective L’architecte prétendait échapper à sa condamnation en soulignant que le rapport d’expertise imputait le défaut uniquement au bureau d’études thermiques et au titulaire d’un lot technique. La cour écarte ce moyen en affirmant qu’un constructeur ne peut s’exonérer de sa responsabilité solidaire en invoquant son absence de participation réelle aux travaux. Le juge souligne que « l’acte d’engagement signé le 24 avril 2006 ne fixait pas les tâches respectives de chacun des cotraitants » du groupement. L’absence de répartition contractuelle des missions rend la spécialisation technique de l’architecte inopposable à l’acheteur public dans le cadre de la garantie décennale. Cette rigueur dans l’application de la solidarité contractuelle nécessite alors d’envisager les conditions restrictives permettant aux constructeurs de limiter leur responsabilité individuelle.

II. Les conditions restrictives de l’opposabilité d’une répartition des tâches au maître d’ouvrage

A. L’exigence impérative d’une convention tripartite de répartition Le renversement de la responsabilité solidaire suppose la preuve d’une convention à laquelle le maître de l’ouvrage est partie fixant les parts de chaque membre. Le juge précise qu’un constructeur ne peut échapper à cette solidarité « que si une convention, à laquelle le maître de l’ouvrage est partie, fixe la part qui lui revient ». Cette exigence formelle protège la personne publique en lui évitant de rechercher l’auteur réel de chaque faute technique au sein d’un groupement de concepteurs. Dans cette espèce, le groupement n’avait pas soumis de tableau de répartition des missions à l’approbation du client lors de la signature du marché initial. En l’absence de stipulations contraires, les membres du groupement demeurent tenus solidairement non seulement d’exécuter les travaux mais encore de réparer les préjudices. Cependant, cette solution jurisprudentielle classique renforce la sécurité du maître d’ouvrage tout en imposant une vigilance accrue aux professionnels de la construction immobilière.

B. La portée du devoir de vigilance entre les membres du groupement solidaire L’arrêt confirme que chaque membre du groupement doit répondre de la cohérence globale de la conception malgré la division technique des prestations entre cotraitants. L’architecte doit ainsi supporter la condamnation aux frais de réfection de l’ascenseur ainsi qu’au coût d’installation d’un système de ventilation et de chauffage. Cette solution incite les professionnels à formaliser précisément leurs relations contractuelles avec le maître d’ouvrage pour limiter l’étendue de leur garantie décennale respective. La décision du juge d’appel illustre la volonté de maintenir une garantie efficace pour les ouvrages publics subissant des malfaçons majeures durant la période décennale. Le rejet de la requête d’appel stabilise la situation indemnitaire du maître d’ouvrage tout en rappelant les risques inhérents à la solidarité des maîtres d’œuvre.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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