Par sa décision du vingt-neuf décembre deux mille douze, le Conseil constitutionnel a statué sur la constitutionnalité de la loi de finances pour l’année deux mille treize. La haute juridiction devait déterminer si les nouvelles tranches d’imposition et contributions exceptionnelles respectaient le principe d’égalité devant les charges publiques garanti par la Déclaration de 1789. Plusieurs parlementaires ont déféré ce texte avant sa promulgation afin de contester la validité de mesures fiscales jugées excessives ou mal calibrées par le législateur. Les requérants soutenaient que l’assujettissement des revenus d’activité au-delà d’un million d’euros à une contribution de dix-huit pour cent ignorait la composition réelle du foyer fiscal. Ils dénonçaient également le caractère confiscatoire de certains prélèvements cumulés atteignant des taux marginaux supérieurs à quatre-vingts pour cent pour les plus-values immobilières sur les terrains à bâtir. Le Conseil constitutionnel a censuré plusieurs dispositions majeures en se fondant sur l’exigence de prise en compte des facultés contributives et sur l’interdiction de toute charge excessive.
I. La censure d’une imposition individuelle ignorant le foyer fiscal
A. La réaffirmation du foyer fiscal comme socle de la capacité contributive
En examinant l’article douze, les juges ont relevé que la contribution exceptionnelle de solidarité frappait les revenus des personnes physiques sans considération pour leur situation familiale globale. Le texte initial prévoyait un taux de dix-huit pour cent pour la fraction des revenus d’activité professionnelle dépassant un million d’euros par individu au cours de l’année. La décision souligne que « le législateur a retenu le principe d’une imposition sur le revenu par personne physique sans prendre en considération l’existence du foyer fiscal ». Cette approche contrevient à la tradition fiscale française qui apprécie la richesse des citoyens à l’échelle de l’unité économique formée par le couple et les enfants. La juridiction rappelle que l’article treize de la Déclaration de 1789 impose une répartition de la contribution commune en raison des facultés réelles de chaque membre de la société.
B. La sanction d’une rupture d’égalité entre les contribuables
L’absence de prise en compte du foyer fiscal générait des disparités injustifiées entre des foyers disposant pourtant de ressources identiques selon la répartition interne des revenus professionnels perçus. Le Conseil explique que « deux foyers fiscaux bénéficiant du même niveau de revenu pourraient se voir assujettis à cette contribution ou au contraire en être exonérés ». La constitutionnalité de l’impôt dépend de l’absence de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques au regard des buts recherchés par les autorités normatives. En choisissant l’individu plutôt que le foyer, le législateur a « méconnu l’exigence de prise en compte des facultés contributives » et a entaché la loi d’une erreur de conception manifeste. La mesure a donc été déclarée contraire à la Constitution sans que les juges n’aient eu besoin d’examiner le caractère potentiellement confiscatoire du taux d’imposition affiché.
II. La limitation des prélèvements au seuil de la confiscation
A. L’identification de taux marginaux globaux excessifs
Le Conseil constitutionnel a exercé son contrôle sur les plus-values immobilières et les rentes versées dans le cadre de certains régimes de retraite à prestations de base définies. Concernant l’article quinze, le cumul des taxes et prélèvements sociaux aboutissait à une pression fiscale théorique de quatre-vingt-deux pour cent sur les ventes de terrains à bâtir. Les juges affirment que « ces dispositions peuvent conduire à faire peser sur une catégorie de contribuables une charge excessive au regard de cette capacité contributive » particulière des propriétaires. Le principe d’égalité serait bafoué si l’impôt revêtait un caractère confiscatoire ou s’il épuisait la substance même du revenu perçu par le citoyen assujetti à la contribution. Cette décision fixe une limite concrète au pouvoir souverain du Parlement en matière de fixation des taux pour garantir le respect effectif du droit de propriété privée.
B. La protection renforcée des droits patrimoniaux des citoyens
La portée de cette jurisprudence réside dans la définition stricte des critères permettant d’évaluer le poids réel de la fiscalité sur l’ensemble des revenus disponibles du foyer. Pour les retraites chapeaux, le Conseil a jugé qu’un taux de soixante-quinze pour cent représentait une charge excessive nécessitant la censure partielle de certaines dispositions du code social. La haute instance précise qu’elle doit « prendre en compte l’ensemble de ces impositions portant sur le même revenu et acquittées par le même contribuable » pour apprécier la validité. Cette méthode d’analyse globale empêche l’administration de contourner les limites constitutionnelles par l’addition de taxes distinctes frappant une seule et même assiette de revenus professionnels ou mobiliers. La décision du vingt-neuf décembre deux mille douze souligne la volonté des juges de préserver l’équilibre entre les besoins budgétaires et la sauvegarde des libertés économiques.