Conseil constitutionnel, Décision n° 2011-212 QPC du 20 janvier 2012

Le Conseil constitutionnel a rendu une décision le 20 janvier 2012 concernant la conformité de l’article L. 624-6 du code de commerce. Cette disposition permettait de réintégrer dans l’actif d’une procédure collective les biens acquis par le conjoint du débiteur. Un liquidateur judiciaire a sollicité cette réunion d’actif en prouvant que les acquisitions résultaient de valeurs fournies par le commerçant failli. Le conjoint a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité dénonçant une atteinte injustifiée au droit de propriété et au principe d’égalité. La question posée aux sages portait sur la proportionnalité d’une telle mesure de récupération patrimoniale au regard des exigences constitutionnelles. Le Conseil constitutionnel a censuré la disposition législative en raison de l’absence d’encadrement suffisant des conditions de cette réunion d’actif.

I. La qualification de l’atteinte portée au droit de propriété du conjoint

A. L’exclusion d’une privation de propriété au sens de la Déclaration de 1789 Le Conseil constitutionnel précise que la mesure contestée n’entraîne pas une privation de propriété au sens de l’article 17 de la Déclaration. Les Sages considèrent que la loi désigne « le véritable propriétaire du bien » comme celui ayant fourni les valeurs financières. Cette analyse permet d’écarter le régime strict de l’indemnisation juste et préalable normalement applicable aux transferts forcés de propriété. L’atteinte se situe sur le terrain de l’article 2 de la Déclaration, exigeant seulement un motif d’intérêt général et une proportionnalité. Cette distinction fondamentale fonde le contrôle de constitutionnalité en déplaçant le curseur vers l’examen des limites posées par le législateur.

B. La poursuite d’un objectif d’intérêt général légitime La décision reconnaît que la réintégration des biens vise à faciliter l’apurement du passif pour désintéresser les créanciers de la procédure. Cette finalité répond à une nécessité publique évidente dans le cadre de la sauvegarde ou de la liquidation des entreprises en difficulté. Le législateur peut ainsi déroger aux règles classiques du droit civil pour protéger les droits des tiers lésés par le débiteur. La poursuite d’un tel but justifie en principe que le patrimoine du conjoint soit sollicité pour contribuer au règlement des dettes. Cette légitimité de l’objectif poursuivi ne dispense toutefois pas l’autorité législative de garantir un équilibre minimal entre les intérêts en présence.

II. La sanction d’une rupture manifeste de l’équilibre des droits

A. L’absence d’encadrement législatif des modalités de réunion à l’actif Les Sages relèvent que la loi permet de réunir à l’actif des biens acquis pendant toute la durée du mariage sans distinction. Le texte ne prend pas en compte la cause de l’apport, son ancienneté ou encore l’origine précise des valeurs employées. Le juge constitutionnel souligne surtout que la disposition ne considère pas « la proportion de cet apport dans le financement du bien réuni ». Cette imprécision législative offre une latitude excessive au mandataire judiciaire pour appréhender des biens appartenant juridiquement au conjoint non commerçant. L’absence de garanties procédurales ou de limites temporelles rend l’intervention patrimoniale particulièrement intrusive pour la cellule familiale du débiteur.

B. L’inconstitutionnalité de la mesure pour disproportion excessive Le Conseil constitutionnel affirme que ces dispositions permettent de porter au droit de propriété du conjoint une « atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi ». L’article L. 624-6 du code de commerce est donc déclaré contraire à la Constitution et subit une abrogation immédiate par les juges. Cette décision protège le conjoint contre une extension automatique de la procédure collective qui ignorerait la réalité de sa propre situation économique. L’abrogation s’applique à toutes les instances non jugées définitivement pour garantir l’effectivité du recours exercé par le justiciable devant le Conseil. Cette censure oblige désormais le législateur à définir des critères plus stricts pour autoriser la confusion des patrimoines entre époux.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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