Cour de justice de l’Union européenne, le 5 décembre 2019, n°C-708/17

    La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 5 décembre 2019, dans les affaires jointes C-708/17 et C-725/17, un arrêt relatif à l’interprétation des directives sur l’efficacité énergétique. La juridiction était saisie de questions préjudicielles portant sur la légalité de facturations de chaleur au sein d’immeubles en copropriété raccordés à un réseau urbain. Plusieurs propriétaires d’appartements situés en Bulgarie contestaient le paiement de frais liés à la consommation d’énergie thermique émise par l’installation intérieure du bâtiment collectif. Ces derniers avaient pourtant fait procéder au démontage de leurs émetteurs de chaleur individuels ou cessé d’utiliser l’eau chaude domestique fournie.

    Le litige s’est cristallisé devant le tribunal d’arrondissement d’Assénovgrad et le tribunal d’arrondissement de Sofia suite au non-paiement de diverses factures par les usagers. Les fournisseurs d’énergie ont saisi les juridictions de premier degré afin d’obtenir le règlement de créances impayées au titre de l’approvisionnement thermique. Les défendeurs opposaient l’absence de consentement contractuel et dénonçaient une violation des droits des consommateurs par l’imposition de frais non sollicités. La Cour constitutionnelle avait pourtant validé cette obligation le 22 avril 2010, imitée par la Cour suprême de cassation le 25 mai 2017.

    Le problème juridique résidait dans la possibilité pour un fournisseur d’exiger le paiement de prestations collectives auprès de membres d’une copropriété ayant renoncé à l’usage privatif. La Cour juge que le droit de l’Union ne s’oppose pas à l’obligation pour un copropriétaire de contribuer aux frais de chaleur communs. Elle valide la facturation proportionnelle au volume chauffé lorsque l’individualisation précise de la consommation s’avère techniquement impossible ou trop coûteuse. Cette analyse conduit à examiner d’abord le fondement collectif de la relation contractuelle avant d’apprécier la pertinence des modalités de répartition des charges thermiques.

I. Le caractère collectif de l’approvisionnement en énergie thermique

A. L’exclusion de la qualification de fourniture non demandée

    Le juge européen écarte l’application des dispositions protectrices contre la vente forcée en raison du cadre spécifique régissant les rapports au sein d’une copropriété. La directive relative aux droits des consommateurs prévoit normalement une dispense de contreprestation en cas de fourniture d’un bien ou service sans demande préalable. Le comportement consistant pour le professionnel à exiger le paiement d’un service fourni « sans que ce dernier l’ait demandé » constitue pourtant une pratique commerciale interdite. Toutefois, le raccordement initial de l’immeuble résulte d’une décision collective prise à la majorité des propriétaires conformément aux dispositions législatives nationales applicables.

    L’alimentation en énergie thermique de l’installation intérieure d’un immeuble s’effectue suite à la volonté exprimée par la copropriété de se lier au chauffage urbain. Cette démarche globale empêche de considérer la prestation comme une « fourniture non demandée de chauffage urbain, au sens de l’article 27 de la directive 2011/83 ». Le service rendu profite indirectement à l’ensemble du bâtiment par le maintien d’une température minimale et la circulation des fluides dans les colonnes montantes. La protection contre les pratiques commerciales déloyales ne saurait donc être détournée pour contester une obligation de participation financière découlant de la gestion partagée.

B. La primauté de la volonté collective sur le consentement individuel

    L’appartenance à un ensemble immobilier organisé implique l’adhésion automatique aux règles de fonctionnement et aux décisions régulièrement adoptées par l’assemblée générale des copropriétaires. La Cour souligne qu’en « devenant et en demeurant copropriétaire d’un immeuble, chaque copropriétaire consent à se soumettre à l’ensemble des dispositions de l’acte réglementant la copropriété ». Cette réalité juridique occulte l’absence de consentement individuel ou l’opposition manifeste de certains résidents lors du vote initial relatif au chauffage. La relation contractuelle s’établit entre le fournisseur et le groupement, rendant chaque membre responsable de sa quote-part de charges communes.

    Le rapport d’obligation ne repose pas sur une sollicitation personnelle mais sur la destination de l’immeuble et les choix de gestion de la collectivité. Les propriétaires demeurent clients pour la chaleur émise par les conduites traversant leurs appartements car ces installations constituent des parties communes indissociables du réseau. La loi nationale peut valablement désigner les titulaires de droits réels comme débiteurs des sommes dues pour l’entretien du confort thermique global. Ce principe de solidarité entre les occupants justifie l’exigibilité des créances même pour les lots n’utilisant plus d’eau chaude sanitaire ou de radiateurs privatifs.

II. La validité de la répartition forfaitaire des frais de chauffage

A. L’admission d’une facturation proportionnelle au volume chauffé

    La détermination de la consommation réelle pour chaque unité d’habitation se heurte fréquemment à des obstacles techniques insurmontables dans les configurations de bâtiments anciens. Le droit européen exige que les factures soient fondées sur la consommation réelle « lorsque cela est techniquement possible et économiquement justifié » pour le client final. La Cour relève pourtant que les appartements d’un immeuble « ne sont pas indépendants les uns des autres sur le plan thermique » en raison de la circulation naturelle des flux. La chaleur rayonnée par les tuyaux communs et les échanges entre parois rendent l’individualisation parfaite illusoire sans dispositifs extrêmement complexes.

    L’utilisation d’une méthode de calcul basée sur le volume chauffé selon le projet de construction apparaît comme une alternative raisonnable et juridiquement acceptable. Le législateur de l’Union a souhaité prendre en compte la « faisabilité d’une telle installation dans des immeubles parfois trop anciens » lors de la rédaction des directives. Une facturation forfaitaire ne méconnaît pas l’objectif d’efficacité énergétique si le coût de mise en place de compteurs individuels s’avère excessif ou disproportionné. Cette approche pragmatique permet d’assurer une répartition équitable des charges tout en évitant des investissements technologiques dont la rentabilité serait incertaine à long terme.

B. La marge de manœuvre des États membres dans la promotion de l’efficacité énergétique

    La mise en œuvre des objectifs environnementaux de l’Union repose sur un cadre commun laissant une souplesse significative aux autorités nationales pour s’adapter au contexte local. Les directives visent à promouvoir une meilleure utilisation de l’énergie sans imposer de modalités de facturation rigides et uniformes à l’ensemble des pays. Les États disposent d’une « large marge de manœuvre » pour établir des règles transparentes concernant la répartition des frais liés à la consommation thermique ou d’eau chaude. Ils peuvent ainsi différencier les coûts issus de l’usage domestique, de la chaleur rayonnée par le bâtiment et du chauffage des zones communes.

    La législation bulgare s’inscrit fidèlement dans ces orientations en prévoyant une distinction claire entre les différents types d’émissions de chaleur au sein de la copropriété. Le droit de l’Union valide les systèmes nationaux qui assurent une comptabilisation transparente et exacte de la consommation individuelle tout en préservant l’équilibre économique du service. La solution retenue par les juges conforte la capacité des États à réguler les services énergétiques collectifs au service de l’intérêt général et de la solidarité. Cette interprétation garantit la pérennité des réseaux de chaleur urbains face aux velléités de désengagement individuel susceptibles de fragiliser l’efficacité globale du système.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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