7ème chambre du Conseil d’État, le 11 juillet 2025, n°502377

Le Conseil d’État a rendu, le 11 juillet 2025, une décision précisant les exigences du caractère contradictoire de la procédure et les modalités de formation du décompte.

Un titulaire de deux lots d’un marché public de travaux a sollicité du juge des référés le versement d’une provision correspondant au solde de ses prestations. Après le rejet de sa demande par le tribunal administratif de Dijon, puis par la cour administrative d’appel de Lyon, la société s’est pourvue en cassation. Le litige soulevait la question de la régularité d’une procédure invitant à répliquer sans fixer de délai certain et celle du caractère définitif d’un décompte. La haute juridiction annule les ordonnances précédentes pour méconnaissance du contradictoire mais rejette finalement la demande de provision au fond après évocation de l’affaire. Il convient d’analyser la protection du caractère contradictoire de l’instance (I) avant d’étudier les conditions de naissance d’un décompte général et définitif tacite (II).

I. La protection du caractère contradictoire de l’instance

A. La sanction de l’imprécision du délai de réplique

Le Conseil d’État censure l’ordonnance d’appel ayant validé une procédure où le délai imparti pour produire des observations restait incertain et indéterminé. Le greffe avait indiqué que les observations devaient être produites « dans les meilleurs délais » sans toutefois fixer une date précise pour la clôture. Cette formulation ne permettait pas au requérant de « connaître de façon certaine le délai dans lequel elle était invitée à produire ses observations ». En l’absence d’audience, le juge des référés ne pouvait statuer sans s’assurer que les parties avaient pu exercer pleinement leur droit de réplique. L’urgence propre au référé-provision ne saurait justifier une méconnaissance des droits fondamentaux de la défense garantis par le code de justice administrative.

B. L’exigence d’une mise en mesure effective de discuter les moyens

La méconnaissance des exigences du caractère contradictoire constitue une erreur de droit entraînant l’annulation de l’ordonnance rendue par le juge du fond. L’invitation à produire des observations « aussi rapidement que possible » est jugée insuffisante pour garantir un échange contradictoire réel et loyal entre les parties. Le juge doit veiller à ce que chaque partie dispose du temps nécessaire pour répondre aux arguments adverses avant que l’affaire ne soit jugée. Cette exigence est renforcée lorsque la procédure se déroule sans audience, privant ainsi les plaideurs de la possibilité de présenter des observations orales. La régularité de la procédure constitue une condition indispensable de la légalité de la décision juridictionnelle malgré la célérité requise en matière de référé.

II. Les conditions strictes de formation du décompte général et définitif tacite

A. L’impératif de transmission du projet de décompte final au maître d’œuvre

Statuant au fond, la haute assemblée précise les modalités d’application du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux. L’article 13.4.4 prévoit qu’un projet de décompte général peut devenir définitif si le pouvoir adjudicateur reste silencieux pendant un délai de dix jours. Cette procédure suppose que le titulaire ait préalablement transmis son projet de décompte final « simultanément au maître d’œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur ». Le Conseil d’État juge qu’« à défaut de transmission du projet de décompte final au maître d’œuvre, le délai de trente jours (…) ne peut pas courir ». Cette règle fait obstacle à la naissance d’un décompte général et définitif tacite sans une vérification technique préalable des prestations réalisées.

B. L’insuffisance d’une simple facturation pour déclencher la procédure tacite

En l’espèce, le requérant n’avait adressé qu’un courrier intitulé « Facturation DGD » qui ne présentait pas les caractéristiques requises d’un projet de décompte final. Un tel document ne peut être regardé comme déclenchant les délais stricts imposés par les stipulations contractuelles pour la formation du décompte définitif. Le juge administratif refuse d’accorder une provision dès lors que l’obligation invoquée n’est pas dépourvue de contestation sérieuse faute de décompte acquis. Le formalisme imposé par le CCAG Travaux doit être scrupuleusement respecté par le titulaire pour qu’il puisse légitimement se prévaloir d’un accord tacite. La demande de provision est donc rejetée car la procédure de décompte tacite n’a jamais été régulièrement engagée par la société titulaire du marché.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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