Cour d’appel administrative de Douai, le 27 mars 2025, n°23DA02137

La Cour administrative d’appel de Douai, par un arrêt du 27 mars 2025, précise les conditions de régularisation d’une autorisation d’urbanisme initialement viciée. Un maire avait accordé un permis de construire pour un bâtiment collectif sur un terrain dont la végétation d’origine n’était pas décrite dans le dossier. Le Tribunal administratif d’Amiens, le 19 septembre 2023, a annulé cet acte en raison de l’incomplétude des pièces relatives à l’état initial du site. En appel, la juridiction a d’abord ordonné un sursis à statuer par une décision du 26 septembre 2024 afin de permettre une régularisation. La société bénéficiaire a alors produit un permis modificatif intégrant les précisions manquantes et un nouvel avis de l’architecte des bâtiments de France. Le problème juridique réside dans l’aptitude d’un acte modificatif à couvrir rétroactivement une insuffisance documentaire ayant faussé l’appréciation des services instructeurs. La cour valide cette régularisation et rejette la demande d’annulation, infirmant ainsi la position retenue par les premiers juges du fond. L’étude de la nature des vices régularisables précédera celle de l’efficacité de la procédure de correction mise en œuvre.

I. La reconnaissance de vices susceptibles d’une régularisation différée

A. L’insuffisance du dossier de demande relative à l’état du terrain Dans son arrêt avant-dire droit, la cour identifie une lacune majeure concernant la description de la végétation présente sur la parcelle avant les travaux. Cette omission empêchait l’autorité compétente de vérifier si le projet respectait l’obligation de préserver « le plus grand nombre possible des plantations de qualité existantes ». L’abattage de vingt-sept arbres constituait un changement substantiel de l’aspect des lieux dont le dossier de demande ne rendait pas compte précisément. Le juge considère que cette incomplétude a nécessairement « exercé une influence sur l’accord émis par l’architecte des bâtiments de France » lors de son examen. Le constat de ce vice n’entraîne cependant pas l’annulation automatique du titre grâce à la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1 du code d’urbanisme. L’irrégularité affectant la description du terrain rejaillit en effet sur la validité des avis rendus par les autorités consultées durant l’instruction.

B. La portée de l’avis de l’architecte des bâtiments de France L’irrégularité de l’avis de l’expert patrimonial découle directement de l’absence d’une présentation sincère de l’état initial des abords de l’édifice cultuel protégé. La cour souligne que l’architecte doit impérativement « apprécier les incidences du projet au regard de l’état initial avant l’abattage » des éléments paysagers significatifs. Cette exigence de transparence permet de garantir que l’insertion du futur bâtiment collectif ne porte pas atteinte à la qualité visuelle du site classé. Puisque le vice provient d’une information manquante et non d’une impossibilité architecturale absolue, la juridiction administrative autorise une mise en conformité a posteriori. Cette phase de sursis à statuer offre au pétitionnaire l’opportunité de solliciter une nouvelle expertise sur la base d’un dossier enfin complet. La régularisation de la procédure de délivrance du permis de construire conditionne alors directement l’appréciation du bien-fondé de l’autorisation par le juge.

II. L’efficacité du titre correctif sur le rétablissement de la légalité

A. La validation du permis de construire modificatif La société pétitionnaire a déposé une demande de modification mentionnant explicitement la présence ancienne de nombreux arbres sur le terrain de l’opération immobilière. Ce complément d’information a permis à l’architecte des bâtiments de France de rendre un nouvel avis favorable conforme en novembre de l’année 2024. Le maire a ensuite délivré le permis modificatif, lequel a été régulièrement notifié à la Cour administrative d’appel de Douai dans le délai imparti. Le juge observe que « l’état initial de la végétation » est désormais connu, ce qui permet de régulariser les vices de procédure initialement relevés. La production de cet acte nouveau neutralise les critiques relatives à l’instruction du dossier et rétablit la présomption de légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge peut dès lors se prononcer sur la conformité substantielle du projet avec les règles locales d’urbanisme invoquées par la requérante.

B. Le rejet définitif des conclusions aux fins d’annulation Une fois la régularisation opérée, le moyen tiré de la méconnaissance du règlement du plan local d’urbanisme concernant l’implantation des constructions est définitivement écarté. La cour estime que l’implantation choisie préserve les végétaux restants et compense les suppressions par la plantation de treize nouveaux arbres d’essences variées. Le jugement du Tribunal administratif d’Amiens du 19 septembre 2023 est par conséquent annulé car les motifs d’illégalité externe n’existent plus. La demande dirigée contre l’arrêté initial se voit rejetée, illustrant ainsi la fonction de stabilisation des projets immobiliers dévolue au juge de l’urbanisme. Cette solution consacre le succès de la procédure de régularisation malgré la persistance de l’opposition manifestée par la partie requérante durant toute l’instance.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Avocats en droit immobilier et droit des affaires - Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture