Cour d’appel administrative de Toulouse, le 28 mai 2025, n°23TL03019

La Cour administrative d’appel de Toulouse, par un arrêt rendu le 28 mai 2025, précise les conditions de contestation des participations financières d’urbanisme.

Une société a obtenu en 2014 un permis de construire initial pour l’édification d’un bâtiment commercial sur le territoire d’une commune gardoise. Un premier permis modificatif, délivré le 28 décembre 2015, a mis à la charge du pétitionnaire une participation pour un programme d’aménagement d’ensemble. Le bénéficiaire n’a pas contesté cette prescription financière dans le délai de recours, ce qui a rendu la décision administrative définitive à son égard. Le maire a ultérieurement délivré, le 8 août 2022, un nouveau permis modificatif qui rappelait le montant actualisé de la somme initialement due. Le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande d’annulation de ce rappel par un jugement rendu le 7 novembre 2023 pour tardiveté. La requérante soutient devant la juridiction d’appel que le permis modificatif de 2015 ne pouvait pas légalement constituer le fait générateur de la créance. Elle invoque également un défaut de motivation de l’acte attaqué ainsi qu’un détournement de procédure visant à régulariser une omission du permis initial. Le juge doit déterminer si le rappel d’une obligation financière dans un acte ultérieur constitue une décision nouvelle ouvrant un délai de recours contentieux. La solution repose sur l’identification du caractère confirmatif de la prescription litigieuse afin de garantir la stabilité des relations entre l’administration et l’administré.

I. L’irrecevabilité du recours fondé sur la théorie de la décision confirmative

A. L’identité d’objet entre les prescriptions financières successives

La cour rappelle d’abord qu’une décision est confirmative lorsqu’elle présente un sens et un objet identiques à ceux d’un acte administratif devenu définitif. Elle relève que l’arrêté de 2022 s’est borné à assortir le nouveau permis modificatif d’une prescription rappelant une obligation pécuniaire déjà fixée en 2015. Le juge précise que « la prescription contestée […] ne peut, par suite, qu’être regardée comme présentant un caractère purement confirmatif » de la décision précédente. L’acte attaqué ne crée aucun droit nouveau mais se contente de réitérer une exigence juridique dont le principe était acquis depuis plusieurs années. La simple actualisation du montant de la participation selon les indices contractuels ne modifie pas la nature de la décision prise par l’autorité municipale.

B. L’absence de renouvellement des circonstances de fait ou de droit

L’irrecevabilité des conclusions dirigées contre une décision confirmative suppose qu’aucun changement notable n’est intervenu dans les circonstances applicables au litige en cause. La cour souligne qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un élément nouveau soit apparu entre les deux décisions modificatives de permis. La société requérante n’allègue d’ailleurs aucune évolution juridique ou factuelle de nature à justifier un réexamen des droits ou des prétentions des parties intéressées. Dès lors, l’absence de contestation du premier permis modificatif interdit de remettre en cause la légalité de la participation financière lors d’une modification ultérieure. Cette stabilité de l’acte initial impose désormais de s’interroger sur la portée de la sécurité juridique attachée aux créances d’urbanisme devenues définitives.

II. La préservation de la sécurité juridique des créances d’urbanisme

A. La sanctuarisation d’une participation financière devenue définitive

Le juge administratif confirme que le titulaire du permis de construire a laissé expirer le délai de recours contre l’acte prescrivant initialement la participation financière. Il en résulte que les moyens relatifs à l’illégalité de cette participation ou au détournement de procédure ne peuvent plus être utilement invoqués par l’appelante. La cour affirme que « la demande de la société tendant à l’annulation de la prescription en litige était tardive » au regard des règles procédurales. La sécurité juridique interdit à un administré de contester indirectement une décision qu’il a acceptée en ne la déférant pas au juge du fond. Cette solution protège la commune contre des recours tardifs qui viseraient à remettre en cause l’équilibre financier des programmes d’aménagement d’ensemble déjà engagés.

B. L’impossibilité de solliciter la décharge d’une créance par la voie du permis modificatif

L’obtention d’un permis de construire modificatif ne permet pas de rouvrir les délais de recours contre les prescriptions financières d’un permis antérieur devenu définitif. Le juge écarte l’argument selon lequel le permis modificatif ne se substituerait pas à l’acte initial lorsqu’il ne modifie pas l’économie générale du projet. Cette précision jurisprudentielle évite ainsi que les pétitionnaires n’utilisent les demandes de régularisation technique pour contester des participations financières qu’ils jugent a posteriori excessives. Le rejet de la requête confirme la rigueur des conditions de recevabilité du recours pour excès de pouvoir dans le cadre du contentieux de l’urbanisme.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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