Le Conseil constitutionnel a rendu, le 7 juillet 2016, une décision relative aux pouvoirs d’enquête administrative au sein du droit de la concurrence. Une société a fait l’objet de demandes de communication de documents professionnels par les services d’instruction de l’Autorité de la concurrence. Elle a contesté ces mesures devant la cour d’appel de Paris, laquelle a rejeté ses recours en annulation par deux arrêts distincts. Saisie d’un pourvoi, la chambre commerciale de la Cour de cassation a transmis, le 4 mai 2016, une question prioritaire de constitutionnalité. Les sages devaient déterminer si l’absence de recours immédiat contre ces mesures d’enquête méconnaissait le droit à un recours juridictionnel effectif. Le Conseil constitutionnel a déclaré les dispositions contestées conformes à la Constitution, estimant que les garanties procédurales existantes protégeaient les droits fondamentaux. L’analyse de cette solution implique d’étudier la validation des pouvoirs d’enquête non coercitifs avant d’apprécier la garantie différée du recours.
I. La validation des pouvoirs d’enquête non coercitifs
A. Le caractère volontaire de la remise des documents
Les juges précisent que les agents ne disposent d’aucun pouvoir d’exécution forcée pour obtenir la remise des pièces réclamées lors de l’enquête. Ils soulignent que « seuls les documents volontairement communiqués peuvent être saisis », excluant ainsi tout pouvoir général d’audition ou de perquisition immédiate. Cette distinction fondamentale permet d’écarter le grief tiré de la violation des droits de la défense lors de la phase préliminaire. L’existence de sanctions pécuniaires ou pénales en cas de refus ne modifie pas la nature juridique de ces prérogatives administratives simples.
B. La préservation du principe de non-auto-incrimination
Le Conseil constitutionnel rejette également le grief relatif au principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser lors d’une procédure répressive. Il considère que l’exigence de communication tend à « l’obtention non de l’aveu de la personne contrôlée, mais de documents nécessaires à l’enquête ». La décision affirme que le droit d’exiger des pièces professionnelles ne porte pas atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution. La position adoptée renforce l’efficacité des investigations de l’Autorité de la concurrence sans pour autant sacrifier les principes essentiels du procès équitable.
II. La garantie différée du droit à un recours effectif
A. Le contrôle de légalité par voie d’exception
La décision écarte le manque de recours autonome immédiat car les entreprises peuvent contester la régularité des actes de manière indirecte ultérieurement. La légalité des demandes d’informations peut être critiquée par voie d’exception si une procédure de sanction est finalement engagée contre l’entreprise. Les sages ajoutent qu’un recours indemnitaire permet de réparer le préjudice éventuel subi en l’absence même de toute décision faisant grief. Cette protection juridictionnelle différée satisfait pleinement aux exigences posées par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
B. L’absence d’atteinte caractérisée aux libertés individuelles
Enfin, la juridiction constitutionnelle juge que les dispositions en cause ne violent pas le secret des correspondances ou l’inviolabilité du domicile privé. Les agents peuvent seulement solliciter la communication de livres, de factures et d’autres documents strictement professionnels dans le cadre de leurs missions. Les textes ne permettent pas l’accès aux lieux d’habitation sans l’autorisation préalable du juge des libertés et de la détention compétent. Cette limitation garantit un équilibre entre la nécessaire régulation économique et la protection de la vie privée des différents acteurs du marché.