Le Conseil constitutionnel, par une décision du 9 juillet 2010, a statué sur la constitutionnalité de la procédure d’évacuation forcée des résidences mobiles des gens du voyage. Des requérants ont soulevé une question prioritaire de constitutionnalité visant les articles 9 et 9-1 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil de ces populations. Ils soutenaient que le régime spécial de mise en demeure et d’expulsion administrative méconnaissait le principe d’égalité ainsi que la liberté constitutionnelle d’aller et venir. La question de droit résidait dans la conformité des pouvoirs de police préfectorale à l’exigence de proportionnalité des atteintes portées aux libertés fondamentales des citoyens itinérants. Le Conseil a déclaré les dispositions conformes en estimant que les critères retenus par le législateur étaient rationnels et assortis de garanties juridictionnelles suffisantes. Cette analyse portera sur la validité de la distinction fondée sur le mode de vie avant d’étudier la conciliation opérée entre l’ordre public et les libertés.
I. Une distinction de situation fondée sur des critères objectifs et rationnels
A. L’absence de discrimination liée à l’origine des personnes
Le juge constitutionnel écarte d’emblée le grief tiré de la violation de l’article 1er de la Constitution qui assure l’égalité devant la loi sans distinction d’origine. Il relève que les dispositions contestées reposent sur des « critères objectifs et rationnels en rapport direct avec le but que s’est assigné le législateur ». La loi ne vise pas une ethnie ou une communauté spécifique mais s’applique à toute personne dont l’habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles. Par conséquent, le Conseil affirme que les mesures de police administrative n’instituent « aucune discrimination fondée sur une origine ethnique » contraire au pacte républicain. Cette approche purement juridique permet de valider le dispositif législatif sans porter atteinte au principe d’indivisibilité du peuple français garanti par la Constitution.
B. La reconnaissance juridique de la spécificité du mode de vie itinérant
La haute juridiction valide la différence de traitement entre les citoyens vivant de manière sédentaire et ceux ayant choisi un mode de vie caractérisé par l’itinérance. Cette distinction se justifie par la nécessité d’organiser l’accueil des populations voyageuses dans des conditions compatibles avec l’ordre public et les droits des tiers. Le législateur peut régler de façon différente des situations différentes dès lors que la différence de traitement est en rapport avec l’objet de la loi. Le juge souligne que le régime dérogatoire ne concerne que le stationnement effectué en violation d’un arrêté d’interdiction pris par le maire de la commune. L’existence d’une telle différenciation permet ainsi de concilier les aspirations légitimes des personnes itinérantes avec les impératifs de gestion de l’espace public local.
II. Une conciliation proportionnée entre l’ordre public et les libertés individuelles
A. L’encadrement rigoureux de la mise en œuvre de la police administrative
Le Conseil rappelle que les mesures de police administrative affectant la liberté d’aller et venir doivent être strictement proportionnées à la sauvegarde de l’ordre public. L’évacuation forcée des résidences mobiles ne peut intervenir qu’en cas de stationnement irrégulier de nature à porter une atteinte à la salubrité ou la tranquillité. L’intervention du préfet est conditionnée par une demande expresse du maire ou du propriétaire du terrain irrégulièrement occupé par des habitations mobiles. Par ailleurs, la mise en demeure doit être assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures à compter de sa notification. Ce cadre temporel garantit aux occupants la possibilité d’évacuer spontanément les lieux avant toute intervention coercitive de la force publique sous l’autorité préfectorale.
B. L’effectivité du contrôle juridictionnel par l’instauration d’un recours suspensif
Les personnes visées par une décision de mise en demeure bénéficient de voies de recours précises devant le tribunal administratif compétent pour statuer sur la légalité. Le juge souligne l’importance du caractère suspensif de ce recours qui fait obstacle à l’exécution de la décision administrative tant que le magistrat n’a pas statué. Le président du tribunal dispose alors d’un délai bref de soixante-douze heures pour examiner la régularité de la procédure et le bien-fondé de l’atteinte. Enfin, le Conseil constitutionnel estime que le législateur a assuré une « conciliation qui n’est pas manifestement déséquilibrée » entre l’ordre public et les libertés constitutionnelles. La protection effective des droits fondamentaux est ainsi maintenue grâce à l’intervention rapide du juge administratif garantissant le respect de la liberté personnelle des citoyens.