Le Conseil d’État, par une décision rendue le 10 mars 2025, précise les conditions de liquidation d’une astreinte destinée à assurer l’évacuation du domaine public. Une collectivité territoriale avait obtenu, le 3 avril 2024, une injonction de libérer une parcelle sous peine d’une astreinte de cinq cents euros par jour. L’occupant s’est maintenu sur les lieux jusqu’à son expulsion par la force publique le 21 octobre 2024. La ville a alors saisi la juridiction administrative afin d’obtenir la liquidation de la somme due et le relèvement du taux de l’astreinte. La question posée au juge porte sur l’incidence des démarches amiables et de la passivité apparente de l’administration sur l’obligation d’exécution de l’occupant. La haute juridiction considère que ni la médiation, ni le délai de recours à la force publique ne justifient le maintien irrégulier dans les lieux. Elle procède à la liquidation définitive tout en modérant significativement le montant total de la condamnation au regard des circonstances de l’espèce.
I. L’appréciation rigoureuse des causes d’inexécution de l’obligation de libérer le domaine
A. L’inefficacité des démarches de médiation face au caractère exécutoire de l’injonction
L’association occupante tentait de justifier son maintien sur la parcelle par l’engagement d’une médiation et la cessation de ses activités sportives habituelles. Le juge souligne toutefois que ces circonstances ne sont pas de nature à « justifier que le juge de l’exécution renonce à liquider l’astreinte ». Le caractère exécutoire d’une décision d’injonction impose une libération effective des lieux, indépendamment des discussions diplomatiques parallèles entamées avec la collectivité. La réalité de l’occupation, attestée par des procès-verbaux de constat, suffit à caractériser la méconnaissance de l’obligation pesant sur l’occupant sans titre. L’absence d’activité officielle ne saurait être assimilée à une restitution de la parcelle dès lors que des membres continuent d’y résider. Cette fermeté garantit l’autorité de la chose jugée attachée aux ordonnances de référé ordonnant l’expulsion immédiate des occupants du domaine.
B. L’absence d’incidence du délai de recours à la force publique sur la faute de l’occupant
L’argument relatif au retard de la collectivité à solliciter le concours de la police est écarté avec une égale netteté par la juridiction administrative. Le juge affirme que cette passivité administrative est « sans incidence sur l’obligation qui incombait aux occupants irréguliers de libérer la parcelle » avant la date fixée. L’obligation d’exécuter une décision de justice repose prioritairement sur la partie condamnée, laquelle ne peut se prévaloir de l’absence de contrainte physique. Le bénéfice du concours de la force publique n’est qu’une faculté pour l’administration et non une condition de validité de l’injonction initiale. En refusant de lier la faute de l’occupant au calendrier de l’expulsion forcée, le Conseil d’État préserve la nature comminatoire de l’astreinte. Cette solution rappelle que le débiteur d’une obligation de faire doit prendre l’initiative de son exécution complète pour échapper à la sanction pécuniaire.
II. La mise en œuvre nuancée de la sanction pécuniaire par le juge de l’exécution
A. La liquidation définitive de l’astreinte constatant le maintien irrégulier dans les lieux
Le juge de l’exécution constate que l’injonction est demeurée lettre morte durant une période comprise entre le 20 avril et le 21 octobre 2024. Il décide alors de « procéder au bénéfice de la ville à la liquidation définitive de cette astreinte pour chaque jour de retard ». Cette décision sanctionne la persistance d’une situation illégale sur le domaine public malgré la connaissance parfaite du délai de grâce initial. L’astreinte remplit ici sa fonction de pression financière sur l’occupant afin de l’inciter à respecter l’ordre d’évacuation précédemment signifié. Les messages diffusés sur les réseaux sociaux par l’association ont d’ailleurs servi de preuve à l’encontre de sa propre défense devant la juridiction. La liquidation définitive clôt ainsi la phase de menace pour transformer l’astreinte en une créance certaine au profit de la collectivité territoriale lésée.
B. L’exercice du pouvoir de modération souverain fondé sur les circonstances de l’espèce
Le Conseil d’État utilise néanmoins les dispositions de l’article L. 911-7 du code de justice administrative pour réduire le montant de la condamnation financière. Bien que le calcul théorique des jours de retard aboutisse à une somme très élevée, le juge décide de « modérer l’astreinte initialement prononcée ». Le montant final est fixé à vingt mille euros, ce qui témoigne d’une volonté de proportionner la sanction aux capacités de l’organisme. Ce pouvoir de modération permet d’éviter que la liquidation d’une astreinte ne devienne une charge manifestement excessive ou ruineuse pour une structure associative. L’appréciation souveraine des « circonstances de l’espèce » offre au juge la souplesse nécessaire pour concilier l’impératif d’exécution et l’équité financière. La décision finale rejette ainsi le relèvement du taux sollicité par la ville, privilégiant un équilibre entre punition de la résistance et réalisme économique.