Cour d’appel administrative de Paris, le 23 septembre 2025, n°23PA00576

Par un arrêt rendu le 23 septembre 2025, la Cour administrative d’appel de Paris précise les conditions de régularisation d’un permis d’aménager contesté pour son incompatibilité avec une orientation d’aménagement et de programmation. Cette décision s’inscrit dans le contentieux complexe de l’urbanisme où s’opposent impératifs de construction et protection environnementale.

L’autorité municipale a délivré, le 11 octobre 2021, un permis d’aménager à une société pour la création de vingt lots à bâtir. Saisi par plusieurs riverains, le tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté le 9 décembre 2022 en raison de sa méconnaissance des orientations d’aménagement et de programmation du plan local d’urbanisme. La commune a interjeté appel de ce jugement devant la juridiction parisienne. Parallèlement, le maire a délivré un second permis le 13 novembre 2023 afin de régulariser les vices relevés en première instance. Ce nouvel acte a également fait l’objet d’une contestation par les requérants initiaux.

La question posée à la juridiction d’appel porte sur la possibilité de régulariser, en cours d’instance, un projet dont l’économie générale semble initialement méconnaître les objectifs de protection écologique et de mixité fonctionnelle fixés par le document d’urbanisme.

La Cour administrative d’appel de Paris confirme d’abord l’illégalité du permis initial avant de valider la procédure de régularisation opérée par l’administration. Elle adopte un plan structuré autour de la caractérisation de l’incompatibilité originelle (I) et de l’efficacité de la mesure de régularisation intervenue en cours d’instance (II).

I. La caractérisation d’une incompatibilité manifeste avec les orientations de l’aménagement

L’examen de la légalité du permis initial impose de vérifier si le projet respecte l’obligation de compatibilité avec les orientations d’aménagement et de programmation.

A. La méconnaissance des impératifs de préservation environnementale

Le secteur concerné par le projet présente un intérêt écologique majeur en raison de la présence de corridors indispensables à la circulation de la grande faune. L’orientation d’aménagement prévoit explicitement l’extension d’une bande boisée pour permettre le passage des cervidés entre les zones naturelles. Or, le projet initial prévoyait l’implantation de jardins privatifs empiétant directement sur cette zone protégée. La Cour relève que la faible distance entre les habitations et le corridor ne permettait pas d’assurer le maintien effectif de cette continuité biologique. L’autorisation d’urbanisme initiale portait ainsi une atteinte directe aux objectifs de préservation du milieu naturel définis par les auteurs du plan local d’urbanisme.

B. L’insuffisance du maillage viaire et de la mixité programmatique

L’orientation d’aménagement et de programmation préconise une densité intermédiaire et une programmation mixte favorisant l’articulation entre l’habitat et les activités économiques. Elle recommande la création de locaux artisanaux et d’un maillage précis de voies douces pour assurer l’intégration du nouveau quartier. Le permis initial ne prévoyait pourtant que des constructions à usage d’habitation et une voie unique de desserte interne. Le juge administratif considère que l’absence de locaux d’activité et le défaut de connexion avec le réseau communal environnant rompent le rapport de compatibilité. Ces lacunes structurelles justifiaient l’annulation prononcée par les premiers juges en raison de l’incohérence globale du projet avec le document d’urbanisme.

II. La validation de la régularisation du projet au stade de l’appel

L’intervention d’un permis de régularisation durant l’instance d’appel modifie l’office du juge qui doit alors apprécier la légalité du projet dans sa version modifiée.

A. L’application du mécanisme de régularisation des vices

En vertu des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, le juge peut surseoir à statuer pour permettre la correction d’un vice régularisable. La Cour considère ici que les défauts de compatibilité avec l’orientation d’aménagement ne remettent pas en cause la nature même de l’opération d’aménagement. La commune a produit un arrêté modificatif le 13 novembre 2023, réduisant l’emprise des lots pour libérer intégralement la zone naturelle protégée. Ce nouvel acte prévoit désormais deux lots destinés à des activités commerciales ou artisanales conformément aux exigences programmatiques. La juridiction d’appel estime que ces modifications substantielles répondent précisément aux critiques formulées contre le permis initial sans dénaturer le projet global.

B. Le rétablissement du rapport de compatibilité avec le plan local d’urbanisme

La Cour rappelle qu’une autorisation d’urbanisme n’est tenue qu’à un rapport de compatibilité et non de conformité stricte vis-à-vis des orientations d’aménagement. Bien que le projet définitif prévoie toujours dix-huit logements au lieu des quinze préconisés, cet écart numérique ne suffit pas à caractériser une incompatibilité. Le juge souligne que « le permis d’aménager n’était tenu avec l’OAP que d’un rapport de compatibilité ». L’aménagement de voies à double sens et la création de chemins piétons protégeant le corridor écologique rétablissent l’équilibre requis par le document d’urbanisme. Dès lors que les vices ont été corrigés, le permis ainsi modifié est devenu légal et le jugement d’annulation du tribunal administratif doit être infirmé.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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