Tribunal judiciaire de Bordeaux, le 16 juin 2025, n°25/00793

Tribunal judiciaire de Bordeaux, 16 juin 2025. Une société civile immobilière voit l’un de ses associés demander son retrait statutaire et l’évaluation de ses parts. Faute d’accord sur la valeur, la juridiction est saisie sur le fondement de l’article 1843-4 du Code civil. Le défendeur sollicite une mission élargie de l’expert, incluant reconstitution comptable et détermination des comptes courants, avec avance des frais par la demanderesse. La juridiction juge la demande d’évaluation recevable, désigne un expert et déclare les autres prétentions irrecevables, tout en répartissant les frais au prorata des droits sociaux. La question posée tient à l’étendue des pouvoirs du président statuant selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de l’article 1843-4, et à la recevabilité des demandes accessoires relatives à une expertise judiciaire élargie. La solution retient que « le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond en application de l’article 1843- 4 du code civil ne peut que désigner l’expert […] et n’a pas le pouvoir d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire comme s’il était saisi en référé sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ». La juridiction précise, d’une part, qu’« elle est par conséquent recevable en sa demande d’évaluation des parts sociales », et, d’autre part, « déclare les parties irrecevables pour le surplus de leurs demandes ».

I. Délimitation normative de l’office du président sous l’article 1843-4

A. Le déclenchement de la procédure d’évaluation et sa recevabilité
La décision prend appui sur l’hypothèse classique d’un retrait statutaire entraînant la cession ou le rachat de droits sociaux. Le texte vise précisément ces situations de contestation de valeur et institue une désignation d’expert à défaut d’accord. La juridiction rappelle l’économie du mécanisme, sans détour, en constatant le désaccord des associés sur la valorisation et en accueillant la saisine au visa des statuts. Elle énonce que la demanderesse « est par conséquent recevable en sa demande d’évaluation des parts sociales », ce qui confirme que le retrait prévu par les statuts suffit à caractériser l’un des cas « où sont prévus la cession des droits sociaux […] ou le rachat de ceux-ci par la société ». Cette base ouvre l’office spécifique du président, distinct d’un juge des référés ou du fond.

Cette recevabilité circonscrite commande la suite du raisonnement. Elle installe l’expertise de valeur comme instrument légalement borné, dont l’objet unique est l’estimation des droits, et non la résolution d’autres différends patrimoniaux entre associés.

B. L’office strict de désignation et l’irrecevabilité des demandes accessoires
Au cœur de la motivation, la juridiction fixe une frontière nette entre deux régimes. « Le président du tribunal […] ne peut que désigner l’expert […] et n’a pas le pouvoir d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire comme s’il était saisi en référé sur le fondement de l’article 145 ». L’office est de substitution à l’accord des parties pour nommer un technicien, non d’organisation d’une instruction probatoire générale. Les demandes tendant à reconstituer la comptabilité ou à liquider des comptes courants excèdent l’objet légal de la mission et relèvent d’autres voies procédurales.

La conséquence procédurale est logique et dépourvue d’ambiguïté. La juridiction « déclare les parties irrecevables pour le surplus de leurs demandes », maintenant la cohérence d’un cadre resserré. Cette limitation préserve la finalité d’une procédure accélérée orientée vers une fixation impartiale et rapide de la valeur contestée.

II. Appréciation et portée pratique de la solution retenue

A. Conformité au droit positif et sécurité de la procédure
La solution s’inscrit dans une lecture ferme du texte, évitant les interférences avec l’article 145 du code de procédure civile. L’assignation sur le fondement de l’article 1843-4 ne saurait devenir un véhicule probatoire polyvalent. En maintenant l’office de pure désignation, la juridiction sécurise l’expertise de valeur et ferme la voie à des missions tentaculaires contraires à l’esprit du dispositif. L’économie procédurale gagne en clarté, l’expert opérant sur un périmètre précisément défini par la loi et les statuts.

L’insusceptibilité de recours et la célérité attachées au mécanisme justifient cette rigueur. La solution réduit le risque d’instrumentalisation contentieuse, tout en garantissant une estimation indépendante lorsque la discussion entre associés est bloquée.

B. Effets concrets sur la gestion des litiges entre associés
La portée pratique appelle toutefois une vigilance. En présence d’écritures lacunaires ou de comptes courants contestés, une valorisation isolée peut se heurter à des incertitudes comptables substantielles. La décision signifie que ces difficultés doivent, le cas échéant, être traitées dans des instances distinctes, sans dilater la mission fondée sur l’article 1843-4. Cette séparation peut entraîner un séquençage procédural, parfois coûteux, mais elle évite de brouiller l’objet de l’expertise de valeur.

La répartition des frais illustre un équilibre pragmatique. La juridiction décide que « les dépens et frais d’expertise, dont le demandeur fera l’avance, seront partagés entre les parties au prorata de leurs droits sociaux ». Cette solution responsabilise le demandeur tout en reflétant la structure capitalistique, ce qui peut inciter à une coopération minimale sur les données utiles à l’évaluation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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