Cour d’appel de Nîmes, le 3 juillet 2025, n°23/00440
La Cour d’appel de Nîmes, 3 juillet 2025, statue sur un litige de voisinage au sein d’un lotissement régi par un cahier des charges daté de 1980. Les propriétaires d’un lot avaient été condamnés, par jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 29 avril 2022, à compléter la clôture sur rue par une haie persistante et à une astreinte. L’appelante conteste l’issue en soulevant d’abord le non-avenu du jugement sur le fondement de l’article 478 du code de procédure civile, puis la qualité à agir de l’usufruitier voisin, enfin la prescription de l’obligation de haie et l’absence de trouble anormal de voisinage. L’intimé conclut au rejet, forme appel incident pour une élévation de la haie à deux mètres et sollicite des dommages-intérêts pour atteinte à l’intimité et troubles anormaux.
La question principale porte, d’une part, sur la portée de l’article 478 en cas d’appel par la partie défaillante et sur la qualité à agir de l’usufruitier pour faire cesser un trouble de jouissance. Elle porte, d’autre part, sur la nature de l’obligation de haie stipulée au cahier des charges, son régime de prescription, son point de départ, ainsi que sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage et l’indemnisation alléguée. La cour écarte le non-avenu en raison de l’appel, admet la qualité à agir de l’usufruitier, retient la prescription trentenaire acquise au jour de l’assignation pour l’obligation réelle de haie, et confirme le rejet des demandes indemnitaires et de trouble anormal.
I – Les questions procédurales et la titularité de l’action
A – La renonciation au non-avenu par l’appel de la partie défaillante La cour rappelle le texte de référence : « Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date. » Elle énonce surtout le principe directeur : « Il est constant que l’appel formé par la partie défaillante en première instance emporte renonciation à se prévaloir des dispositions protectrices de l’article 478. » La solution est nette : l’appel neutralise l’exception tirée du non-avenu.
L’analyse s’inscrit dans une lecture rigoureuse de la finalité protectrice de l’article 478. L’exercice du droit d’appel par la partie défaillante marque une reprise volontaire de l’instance au fond, ce qui rend sans objet la sanction de l’absence de signification. La cour applique la jurisprudence de renonciation, tout en précisant que l’effet dévolutif la laisse saisie des prétentions subsidiaires. La solution sécurise la lisibilité procédurale et évite une alternance dilatoire entre voies de nullité et débat au fond.
B – La qualité à agir de l’usufruitier pour défendre sa jouissance La cour vise l’article 122 du code de procédure civile et rappelle un principe clair : « Il est de principe que l’usufruitier a le droit d’agir personnellement et directement contre les tiers pour faire cesser les actes qui troublent sa jouissance. » Elle constate que les demandes joignent à la mise en conformité contractuelle une réparation d’atteintes à l’intimité et à la tranquillité, ainsi qu’un grief autonome de trouble anormal de voisinage.
Cette motivation dissocie utilement l’action fondée sur le cahier des charges, de nature contractuelle ou réelle selon la clause, de l’action de l’usufruitier axée sur son droit propre de jouissance. La qualité est donc reconnue indépendamment de la présence des nus-propriétaires. La solution, classique, préserve l’effectivité de la protection des utilités du bien et évite un formalisme excessif dans les litiges de voisinage.
II – La prescription de l’obligation de haie et l’absence de trouble anormal
A – L’obligation réelle issue du cahier des charges et la prescription trentenaire La cour rappelle : « Le cahier des charges constitue la charte contractuelle du lotissement. » Elle précise le régime temporel : « La prescription trentenaire prévue à l’article 2227 du code civil s’applique dès lors que les droits issus de la clause non respectée sont de nature réelle. » Elle qualifie la clause de clôture et d’écran de verdure comme une charge imposée au fonds, donc réelle.
La détermination du point de départ est décisive pour l’issue du litige. La cour retient une date au plus tard à l’acquisition du lot voisin, puisque le défaut d’écran était alors objectivement constatable. Le temps écoulé excédant trente ans, l’action en mise en conformité est déclarée irrecevable. La justification est cohérente : la permanence du cahier des charges n’implique pas l’imprescriptibilité des actions fondées sur les obligations réelles qu’il contient. La décision distingue le statut du document et le régime extinctif des droits qu’il stipule.
B – L’écartement des demandes indemnitaires et du trouble anormal de voisinage La cour confirme d’abord le rejet des dommages-intérêts fondés sur la violation contractuelle, dès lors que « toute action visant au respect de l’article 6 du cahier des charges est prescrite ». Elle examine ensuite le fondement autonome de voisinage en rappelant que « Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage » et que « Ce régime de responsabilité est autonome par rapport au droit commun de la responsabilité ».
L’appréciation in concreto conduit au rejet : l’intensité des aboiements n’est pas établie, la divagation n’est pas prouvée dans sa fréquence et sa gêne, et la caméra, retirée, n’est pas démontrée attentatoire à l’intimité. La cour souligne que d’éventuelles invectives relèvent d’un autre ordre normatif. La solution maintient l’exigence probatoire propre au trouble anormal : la gêne doit excéder les inconvénients normaux, ce qui suppose des éléments circonstanciés sur la durée, la répétition et l’intensité.
Ainsi, la décision articule sans confusion trois séries de règles. La procédure est clarifiée par la renonciation attachée à l’appel. La titularité de l’action de l’usufruitier est reconnue pour la défense de sa jouissance. La prescription trentenaire des charges réelles du lotissement, enfin, encadre strictement les actions de mise en conformité, sans priver le voisin d’un recours autonome si la preuve d’un trouble anormal est caractérisée.
La Cour d’appel de Nîmes, 3 juillet 2025, statue sur un litige de voisinage au sein d’un lotissement régi par un cahier des charges daté de 1980. Les propriétaires d’un lot avaient été condamnés, par jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 29 avril 2022, à compléter la clôture sur rue par une haie persistante et à une astreinte. L’appelante conteste l’issue en soulevant d’abord le non-avenu du jugement sur le fondement de l’article 478 du code de procédure civile, puis la qualité à agir de l’usufruitier voisin, enfin la prescription de l’obligation de haie et l’absence de trouble anormal de voisinage. L’intimé conclut au rejet, forme appel incident pour une élévation de la haie à deux mètres et sollicite des dommages-intérêts pour atteinte à l’intimité et troubles anormaux.
La question principale porte, d’une part, sur la portée de l’article 478 en cas d’appel par la partie défaillante et sur la qualité à agir de l’usufruitier pour faire cesser un trouble de jouissance. Elle porte, d’autre part, sur la nature de l’obligation de haie stipulée au cahier des charges, son régime de prescription, son point de départ, ainsi que sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage et l’indemnisation alléguée. La cour écarte le non-avenu en raison de l’appel, admet la qualité à agir de l’usufruitier, retient la prescription trentenaire acquise au jour de l’assignation pour l’obligation réelle de haie, et confirme le rejet des demandes indemnitaires et de trouble anormal.
I – Les questions procédurales et la titularité de l’action
A – La renonciation au non-avenu par l’appel de la partie défaillante
La cour rappelle le texte de référence : « Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date. » Elle énonce surtout le principe directeur : « Il est constant que l’appel formé par la partie défaillante en première instance emporte renonciation à se prévaloir des dispositions protectrices de l’article 478. » La solution est nette : l’appel neutralise l’exception tirée du non-avenu.
L’analyse s’inscrit dans une lecture rigoureuse de la finalité protectrice de l’article 478. L’exercice du droit d’appel par la partie défaillante marque une reprise volontaire de l’instance au fond, ce qui rend sans objet la sanction de l’absence de signification. La cour applique la jurisprudence de renonciation, tout en précisant que l’effet dévolutif la laisse saisie des prétentions subsidiaires. La solution sécurise la lisibilité procédurale et évite une alternance dilatoire entre voies de nullité et débat au fond.
B – La qualité à agir de l’usufruitier pour défendre sa jouissance
La cour vise l’article 122 du code de procédure civile et rappelle un principe clair : « Il est de principe que l’usufruitier a le droit d’agir personnellement et directement contre les tiers pour faire cesser les actes qui troublent sa jouissance. » Elle constate que les demandes joignent à la mise en conformité contractuelle une réparation d’atteintes à l’intimité et à la tranquillité, ainsi qu’un grief autonome de trouble anormal de voisinage.
Cette motivation dissocie utilement l’action fondée sur le cahier des charges, de nature contractuelle ou réelle selon la clause, de l’action de l’usufruitier axée sur son droit propre de jouissance. La qualité est donc reconnue indépendamment de la présence des nus-propriétaires. La solution, classique, préserve l’effectivité de la protection des utilités du bien et évite un formalisme excessif dans les litiges de voisinage.
II – La prescription de l’obligation de haie et l’absence de trouble anormal
A – L’obligation réelle issue du cahier des charges et la prescription trentenaire
La cour rappelle : « Le cahier des charges constitue la charte contractuelle du lotissement. » Elle précise le régime temporel : « La prescription trentenaire prévue à l’article 2227 du code civil s’applique dès lors que les droits issus de la clause non respectée sont de nature réelle. » Elle qualifie la clause de clôture et d’écran de verdure comme une charge imposée au fonds, donc réelle.
La détermination du point de départ est décisive pour l’issue du litige. La cour retient une date au plus tard à l’acquisition du lot voisin, puisque le défaut d’écran était alors objectivement constatable. Le temps écoulé excédant trente ans, l’action en mise en conformité est déclarée irrecevable. La justification est cohérente : la permanence du cahier des charges n’implique pas l’imprescriptibilité des actions fondées sur les obligations réelles qu’il contient. La décision distingue le statut du document et le régime extinctif des droits qu’il stipule.
B – L’écartement des demandes indemnitaires et du trouble anormal de voisinage
La cour confirme d’abord le rejet des dommages-intérêts fondés sur la violation contractuelle, dès lors que « toute action visant au respect de l’article 6 du cahier des charges est prescrite ». Elle examine ensuite le fondement autonome de voisinage en rappelant que « Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage » et que « Ce régime de responsabilité est autonome par rapport au droit commun de la responsabilité ».
L’appréciation in concreto conduit au rejet : l’intensité des aboiements n’est pas établie, la divagation n’est pas prouvée dans sa fréquence et sa gêne, et la caméra, retirée, n’est pas démontrée attentatoire à l’intimité. La cour souligne que d’éventuelles invectives relèvent d’un autre ordre normatif. La solution maintient l’exigence probatoire propre au trouble anormal : la gêne doit excéder les inconvénients normaux, ce qui suppose des éléments circonstanciés sur la durée, la répétition et l’intensité.
Ainsi, la décision articule sans confusion trois séries de règles. La procédure est clarifiée par la renonciation attachée à l’appel. La titularité de l’action de l’usufruitier est reconnue pour la défense de sa jouissance. La prescription trentenaire des charges réelles du lotissement, enfin, encadre strictement les actions de mise en conformité, sans priver le voisin d’un recours autonome si la preuve d’un trouble anormal est caractérisée.